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Décision

ATAS/414/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 mai 2026Français24 min

Source ge.ch

EN FAIT

A______ (ci-après: l’assuré), né en ______ 1983, s’est inscrit auprès de l’office régional du placement (ci-après: ORP) le 25 août 2025. b. Il a bénéficié d’une mesure de marché du travail (ci-après: MMT) du 1er octobre 2025 au 31 janvier 2026 afin d’améliorer ses possibilités d’obtenir un poste de directeur d’entreprise dans la construction, dès lors qu’il avait déjà une formation spécifique nécessaire et reconnue, plus de 10 ans d’expérience professionnelle, un réseau développé, et que la demande du marché de l’emploi dans ce secteur était normale. Au vu de l’expérience de l’assuré dans ce domaine et son adéquation, les chances de retrouver un poste étaient considérées comme prometteuses. c. Par courriel du 5 février 2026, l’assuré a demandé à sa conseillère en personnel de lui transmettre son préavis positif concernant la prise en charge d’un cours dénommé « Negotiating of Value Creation », en précisant que son inscription était en cours de traitement auprès de l’« International Institute for Management Development » (ci-après: IMD) et que, cas échéant, les prochaines sessions de ce programme étaient prévues à l’automne 2026. Si cette option ne devait pas se concrétiser, l’assuré annonçait d’ores et déjà qu’il reviendrait vers sa conseillère en personnel afin d’envisager une alternative de formation adaptée. d. L’assuré a déposé une demande de prise en charge du cours, du 10 au

12 février 2026, de 8h30 à 17h00, pour un coût global de CHF 6'900.-, en exposant, en substance, que la formation était directement liée au poste actuellement recherché, que les compétences acquises étaient immédiatement mobilisables en entretien et en poste, avec un impact direct sur l’employabilité et la rapidité de placement et que la formation, courte et intensive, était compatible avec la poursuite active de ses recherches d’emploi. Par décision du 10 février 2026, l’office cantonal de l’emploi (ci-après: OCE), a refusé la prise en charge du cours au motif que l’assuré avait déjà une formation d’analyste financier et gestionnaire de fortune ainsi qu’une licence en économie internationale et de gestion et avait également travaillé en qualité de directeur commercial. Depuis son inscription au chômage, il avait effectué des recherches personnelles d’emploi en qualité de responsable administratif et financier, de gestionnaire administratif, de gestionnaire immobilier, d’analyste en investissements, de responsable de portefeuilles transverses écoPark et durabilité, de chef de projet commercial, de business developement management et qu’en l’espèce, la difficulté de placement n’était pas établie; au vu du marché de l’emploi dans le secteur concerné, la mesure n’augmentait pas l’aptitude au placement de l’assuré de manière concrète et substantielle, puisque ce dernier possédait déjà une solide expérience professionnelle en qualité de directeur commercial de 2014 à 2025 et d’analyste financier dans une banque de 2007 à -- 2 of 12 -A/934/2026 - 3/12 2012. Il avait, de plus, une excellente qualification en finance CIIA-Analyste financier et gestionnaire de fortune, raison pour lesquelles la demande devait être rejetée. b. Par courrier, non daté, mais reçu par l’OCE le 16 février 2026, l’assuré s’est opposé à la décision du 10 février 2026, en concluant à sa reconsidération et à la prise en charge du cours demandé. Il considérait que l’appréciation selon laquelle ses qualifications devaient l’amener rapidement à retrouver un poste se heurtaient à la réalité, qui était qu’il n’avait obtenu aucun entretien, suite à ses postulations, pendant la dernière période de six mois. Il faisait valoir l’intérêt de la formation demandée dont il considérait que l’impact sur son employabilité était concret et immédiat. Il rappelait également qu’il était père de deux enfants à charge, dont la mère était également au chômage et faisait face à des procédures juridiques liées à la liquidation de son entreprise précédente. c. Par décision sur opposition du 27 février 2026, l’OCE a confirmé la précédente décision et rejeté l’opposition. Il était rappelé que le droit à une MMT était réservé aux assurés dont le placement était difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi, ce qui n’était pas le cas de l’assuré. La formation dont il demandait la prise en charge financière améliorait son aptitude au placement sur un plan théorique éventuel, ce qui ne suffisait pas, car il fallait une aptitude au placement améliorée de manière importante par le perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. L’OCE estimait que l’assuré avait l’expérience et la formation nécessaire pour retrouver un emploi dans son domaine, notamment en qualité de directeur d’entreprise dans la construction; il relevait notamment que, selon les déclarations de l’assuré, son parcours entrepreneurial de près de

15 ans suscitait des réticences auprès des recruteurs et qu’il n’avait ainsi pas rendu vraisemblable que la formation envisagée permettrait d’y remédier. Par acte posté le 11 mars 2026, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 27 février 2026 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans). Il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition et à ce qu’il soit constaté que la formation demandée présentait un lien direct avec son aptitude au placement et, enfin, à ce qu’il soit ordonné à l’OCE de prendre en charge cette mesure dans le cadre des MMT. Il reprenait, dans les grandes lignes, les arguments déjà développés au stade de l’opposition. Par courrier complémentaire du 31 mars 2026, le recourant a encore fait valoir que le courrier du 10 mars 2026 de l’IMD, qu’il avait joint à son recours, mettait en évidence les effets concrets et immédiats sur son employabilité. b. Par réponse du 10 avril 2026, l’OCE a conclu au rejet du recours, reprenant une partie des arguments déjà développés dans la décision querellée et ajoutant que la formation demandée n’était vraisemblablement pas adéquate pour améliorer l’aptitude au placement de l’assuré et paraissait « surdimensionné » au regard de son montant de CHF 6'900.- pour trois jours de formation, citant notamment le -- 3 of 12 -A/934/2026 - 4/12 bulletin LACI MMT du secrétariat d’État à l’économie (ci-après: SECO), sous lettre A20. c. Par réplique du 20 avril 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions, faisant notamment valoir que le courrier de l’IMD du 10 mars 2026 attestait expressément de discussions professionnelles initiées dans le cadre du programme, raison pour laquelle l’OCE, qui refusait de se prononcer sur le fait que l’IMD avait pleine connaissance du financement en cours de validation auprès de l’OCE, ignorait un élément déterminant, ce dont il résultait une constatation incomplète des faits pertinents. Il alléguait également que le refus de l’OCE, fondé sur l’absence d’issue professionnelle concrète, excédait le cadre légal, dès lors qu’il suffisait que la MMT améliore l’aptitude au placement, ce qui s’était déjà matérialisé par l’ouverture de discussions professionnelles directement liées à la formation. d. Par duplique du 5 mai 2026, l’OCE a répété que le fait que l’IMD avait connaissance de la procédure de validation de la prise en charge du cours était dénué de toute pertinence pour justifier la prise en charge de la formation. De surcroît, les discussions informelles ne constituaient ni des opportunités d’emploi ferme, ni des postulations valides. Enfin, le fait que le recourant n’avait pas retrouvé un emploi ce jour, malgré la formation dont il avait bénéficié n’était pas forcément un élément nécessaire à la prise en charge d’un cours, et constituait un indice important pour déterminer si la formation avait effectivement amélioré son employabilité; l’OCE admettait que si la formation qu’il avait suivie avait amélioré son aptitude au placement, il était vraisemblable que le recourant aurait retrouvé une perspective concrète d’emploi ce jour. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. f. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1.

1.1

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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1.2

Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.

Le litige porte sur la conformité au droit du refus de prise en charge d’un cours de formation.

3.

3.1

Selon l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4; al. 1bis). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c), de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d; al. 2). Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). Peuvent demander des prestations de l’assurance-chômage pour la participation à des cours, s’agissant des prestations visées à l’art. 59b al. 1 LACI, les assurés (let. a), s’agissant des prestations visées à l’art. 59cbis al. 3 LACI, les personnes menacées de chômage imminent (let. b; art. 60 al. 2 LACI). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI). Les mesures de formation au sens de la LACI sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la loi sur la formation professionnelle du

13.

décembre 2002 (LFPr - RS 412.10). Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent (al. 5).

3.2

Selon la jurisprudence, le droit à ces prestations d'assurance est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage (ATF 111 V 274 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, et le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette. Il doit s'agir -- 5 of 12 -A/934/2026 - 6/12 dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Étant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier. Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références).

3.3

Par mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement, on entend des mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure ses aptitudes professionnelles existantes. La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine. La mesure sollicitée doit être en outre nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 12 ad art. 60 LACI). Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité; Boris RUBIN, op. cit., 2014, n. 13 ss ad art. 60 LACI).

3.4

Selon la directive LACI MMT (mesures du marché du travail/assurance-chômage [TC]) du Secrétariat d'État à l'économie, dans son état au 1er août 2024 (ci-après: SECO et Bulletin LACI MMT), l'autorité compétente (en règle générale le service logistique des mesures du marché du travail) met en

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A/934/2026 - 7/12 place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des assurés (n. A3). Les formations, formations continues et reconversions de demandeurs d’emploi de l'assurance-chômage doivent toujours être opportunes pour le marché du travail (ATF 111 V 276; 128 V 198; Bulletin LACI MMT, n. A4a). En outre, il convient de tenir compte du principe de proportionnalité (ATF 119 V 254; Bulletin LACI MMT, n. A4a). Dans la mesure où elles sont opportunes pour le marché du travail et respectent le principe de proportionnalité, les formations continues, reconversions et formation de demandeurs d’emploi de l'assurance-chômage sont activement encouragées (Bulletin LACI MMT, n. A4a). Les prestations de l'assurance-chômage visant à encourager la reconversion, le perfectionnement et l'insertion professionnelle ne peuvent être allouées que si la situation du marché du travail exige de telles mesures. Les critères de délimitation à considérer en l'occurrence sont nombreux (la liste n'étant pas exhaustive): - motivation de l'assuré: la mesure demandée par l'assuré doit représenter une mesure adéquate pour sortir du chômage et non répondre à un dessein professionnel indépendant du chômage; - âge de l'assuré: dans le cas de jeunes chômeurs, il convient d'éviter qu'ils demandent des prestations de l'assurance-chômage pour leur formation de base; - sont également exclues, selon la jurisprudence de l'ancien Tribunal fédéral des assurances, les mesures de formation faisant usuellement partie d'une formation de base ou destinées à la compléter, comme les stages obligatoires dans le cadre des études de médecine ou le stage d'avocat au terme des études de droit; - adéquation de la mesure: le temps et les moyens financiers engagés doivent être en rapport adéquat avec les objectifs visés par la mesure. En général, une mesure de formation ou d'emploi ne devrait pas dépasser une durée de douze mois. La demande de mesure du marché du travail est dès lors à rejeter si la mesure est « surdimensionnée », c'est-à-dire si le but recherché – l'amélioration de l'aptitude au placement – peut également être atteinte par une mesure moins chère et/ou plus courte; - état de santé de l’assuré: l'assurance-chômage ne peut fournir des prestations financières si l’assuré est difficile à placer non pour des motifs inhérents au marché du travail mais pour des raisons de santé; le défaut d’aptitude au placement pour des raisons de santé relève du domaine de l'AI; des mesures peuvent être financées par l'assurance-chômage jusqu’à ce que l'AI ait terminé les clarifications entreprises. Ces mesures doivent cependant tenir compte/correspondre aux conditions du marché du travail et aux possibilités de la personne assurée. Si l'AI a refusé le droit de l’assuré aux prestations, -- 7 of 12 -A/934/2026 - 8/12 celui-ci continue de pouvoir bénéficier de l’offre ordinaire des prestations de l'assurance-chômage (Bulletin LACI MMT, n. A16 ss). Les mesures du marché du travail visent l'amélioration de l'aptitude au placement des assurés sur le marché du travail. Cela implique, d'une part, que les mesures soient adaptées à la situation et au développement du marché du travail et, d'autre part, qu'elles prennent en compte la situation personnelle, les aptitudes et les inclinations des assurés (Bulletin LACI MMT, n. A23). L’ancien Tribunal fédéral des assurances l’a précisé à plusieurs reprises, la participation à une mesure du marché du travail doit améliorer notablement l’aptitude au placement de l’assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l’aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l’art. 59 LACI (DTA 1985 n. 23; Bulletin LACI MMT, n. A24). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s’il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l’aptitude au placement de l’assuré et sur son employabilité sur le marché du travail (Bulletin LACI MMT, n. A24).

3.5

Dans un cas d'un assuré qui avait rencontré des difficultés considérables lors de sa nouvelle recherche d'emploi et qui avait travaillé pendant presque toute sa vie professionnelle dans la branche des voyages et des transports, le Tribunal fédéral a constaté qu'en obtenant l'autorisation de conduire des véhicules automobiles pour le transport de personnes de plus de huit places (permis de conduire de catégorie D), le recourant s'était ouvert un nouveau champ d'activité dans le secteur du tourisme qu'il connaissait parfaitement, étendant de manière flexible ses capacités avec un effet sur l'emploi, de sorte que le caractère d'une réinsertion sur le marché du travail au sens du droit de l'assurance-chômage prévalait et que la formation devait être accordée (arrêt du Tribunal fédéral C242/05 du 6 octobre 2006 consid. 4.2.2).

3.6

Dans le cas récent d’un assuré qui bénéficiait d’une solide formation d’enseignant et qui, après avoir exercé une activité de « compliance officer » pendant seulement trois mois avant d’être licencié, demandait la prise en charge d’une formation de Crypto Compliance Officer, la chambre de céans a rejeté son recours (arrêt du 20 novembre 2025, ATAS/899/2025) au motif, notamment, que la formation demandée par le recourant n’était pas en adéquation avec son expérience.

4.

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b;

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A/934/2026 - 9/12 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

5.

En l'espèce, le recourant reproche à l’intimé d’avoir refusé de prendre en charge le coût d’une formation de « Negotiating of Value Creation » auprès de l’IMD à Lausanne.

5.1

Il ressort de son CV et des pièces à l'appui de celui-ci, que le recourant est titulaire d'un diplôme de Certified International Investment Analyst CIIA, délivré le 24 mai 2012 par l’ Association of Certified Investments Analysts ACIIA et la Swiss Financial Analyst Association SFFA; d’un diplôme fédéral d’analyste financier et gestionnaire de fortune délivré le 14 mai 2012 à Berne par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie et l’Association suisse des analystes financiers et gestionnaires de fortune; d’une licence en Economia e Management Internazionali délivrée le 6 octobre 2006, par le recteur de l’Università Commerciale Luigi Boccioni, à Milan (Italie). Par ailleurs son CV mentionne une expérience professionnelle de fondateur et directeur général de la société B______ SA, chargé de la création, du développement de la direction complète de cette entreprise de construction et de rénovation patrimoniale, ainsi que des marchés publics, de 2014 à 2025; d’analyste financier auprès de la banque privée C______SA, de 2007 à 2012; d’analyste junior, lors d’un stage en 2007 auprès de la société D______à Paris, ainsi que d’un stage d’assistant de clientèle auprès du département des gérants de fortune indépendants de la banque privée E______ & Cie à Genève. Les certificats de travail délivrés par ses différents employeurs sont élogieux. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans constate que le recourant dispose d’une solide formation en matière bancaire, financière et commerciale et d’une expérience professionnelle en qualité d’analyste financier et d’entrepreneur. La formation demandée par le recourant peut probablement lui permettre d’étendre son réseau et de nouer des contacts qui pourraient déboucher sur une proposition d’emploi. Néanmoins, la chambre de céans considère qu’il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette formation est absolument nécessaire pour améliorer sensiblement l’employabilité du recourant. Ce dernier dispose déjà d’un solide bagage académique, ainsi que d’une formation professionnelle très complète.

5.2

Les allégations de l’intimé, qui se fonde sur des informations fournies par le recourant selon lesquelles son parcours entrepreneurial de près de 15 ans suscitait des réticences auprès des recruteurs potentiels, n’ont pas été contestées par le recourant. Ce n’est donc pas tant le manque d’une formation supplémentaire qui -- 9 of 12 -A/934/2026 - 10/12 expliquerait que les offres d’emploi n’ont pas encore concrètement débouché sur une proposition d’embauche, mais peut-être l’expérience d’entrepreneur indépendant, qui s’est terminée par une faillite de l’entreprise. En l’état, il n’appartient pas à la chambre de céans d’en juger. Il n’en reste pas moins que, comme le souligne l’intimé, le recourant n’a pas rendu vraisemblable que la formation dont il demande la prise en charge est adéquate pour améliorer son aptitude au placement, compte tenu de son bagage académique et professionnel déjà très complet, qui semble correspondre au marché.

5.3

L’intimé cite également le bulletin LACI MMT du SECO dont la côte A20 dispose que « Le temps et les moyens financiers engagés doivent être en rapport adéquat avec les objectifs visés par la mesure. En général, une mesure de formation ou d’emploi ne devrait pas dépasser une durée de douze mois. La demande de MMT est dès lors à rejeter si la mesure est « surdimensionnée », c’est-à-dire si le but recherché – l’amélioration de l’aptitude au placement – peut également être atteint par une mesure moins chère et/ou plus courte ». S’agissant d’une formation de trois jours, la durée n’est pas disproportionnée; en revanche le coût, soit CHF 6'900.- pour une formation de trois jours, paraît extrêmement élevé et sa prise en charge doit être réservée à des cas où une telle formation est absolument indispensable pour qu’un demandeur d’emploi améliore son employabilité. Or, comme cela a été vu supra, le parcours académique et professionnel du recourant est déjà très riche et devrait lui permettre de trouver un emploi en adéquation avec ses compétences, sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter la formation dont la prise en charge financière est querellée.

5.4

Enfin, la chambre de céans, comme l’intimé, peine à comprendre en quoi le fait que le recourant a entrepris des discussions approfondies avec l’IMD et a déjà eu des interactions - seule la question du financement étant encore suspendue serait de nature à obliger l’intimé à prendre en charge le coût de la formation; il est établi et non contesté que l’intimé n’a jamais laissé entendre qu’il prendrait financièrement en charge la formation en question. Comme ce dernier le relève, les discussions et l’établissement des contacts dont se prévaut le recourant n’ont débouché sur aucune offre d’emploi et s’inscrivent, à première vue, dans une activité de réseautage. À cet égard, la lettre de l’IMD du 10 mars 2026 n’est d’aucun secours au recourant, dès lors qu’elle ne fait que confirmer que les « discussions faisaient suite aux connexions établies pendant la formation et visaient à explorer des possibilités professionnelles pouvant être développées à la suite du programme ». Cela ne constitue en aucun cas une garantie que la formation débouchera, sans aucun doute possible, sur une offre d’emploi; on mentionnera également qu’il est dans l’intérêt financier de l’IMD de promouvoir sa propre formation.

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A/934/2026 - 11/12 Partant, c'est à juste titre que l'intimé a retenu que les conditions de prise en charge de la formation auprès de l’IMD ne sont pas réalisées.

6.

6.1

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6.2

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

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A/934/2026 - 12/12 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/934/2026 - 12/12 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nora DE RIEDMATTEN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 12 of 12 --