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Décision

ATAS/415/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

8 juin 2023Français4 min

Source ge.ch

Considérants

9.

octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimée a reconnu que la condition relative à la période de cotisation était remplie et proposé l’admission partielle du recours; Qu'il convient donc de statuer en ce sens.

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A/1429/2023 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/1429/2023 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet partiellement sur proposition de l’intimée.

3. Annule la décision du 21 avril 2023.

4. Renvoie la cause à la caisse cantonale genevoise de chômage pour examen des autres conditions relatives au droit à l’indemnité de chômage et décision.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Christine RAVIER La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 3 of 3 --