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Décision

ATAS/416/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 avril 2010Français4 min

Source ge.ch

Considérants

1.

Donne acte à ZURICH, Compagnie d’assurances de ce qu’elle versera dans les dix jours à compter de l’homologation de la dite transaction, à Monsieur R__________ le solde des indemnités journalières de 690 jours, soit du 21 juin au 11 octobre 2008 (solde dû au 11 octobre 2008: 113 jours) à 159 fr. 02, soit au total 17'969 fr. 25.

2.

Donne acte à Monsieur R__________ de ce qu’il s’engage à signer le formulaire de compensation à l’attention de l’assurance-invalidité; la présente transaction valant au demeurant cession des droits.

3.

Donne acte à Monsieur R__________ de ce qu’il confirme et accepte le contenu de l’art. 20.2 CGA qui prévoit: Si l’assuré a également droit à des prestations d’assurances sociales ou d’assurances d’entreprises ou privées, ou qu’un tiers responsable l’a indemnisé, les prestations obtenues ou exigibles par l’assuré auprès des assurances précitées pendant la même période, de même que celles obtenues ou exigibles par l’assuré auprès des assurances précitées pendant la même période, de même que celles obtenues du tiers responsable, sont déduites des prestations dues par ZURICH ASSURANCES. Lorsque ZURICH ASSURANCES a payé l’intégralité des indemnités journalières en attendant que l’étendue des prestations dues par les assurances précitées soit établie, le montant payé en trop constitue une avance dont ZURICH ASSURANCES est en droit de demander le remboursement directement aux assurances concernées. Ces dispositions sont aussi applicables à des institutions d’assurance correspondantes ayant leur siège à l’étranger. R__________ autorise expressément ZURICH ASSURANCES à s’en prévaloir auprès des assurances et institutions concernées et à transmettre l’expertise judiciaire du 13 janvier 2010 à l’AI.

4.

Donne acte à ZURICH ASSURANCES de ce qu’elle versera à Me LOCCIOLA, dans les dix jours à compter de l’homologation de ladite transaction, la somme de 3'000 fr. au titre de participation à ses dépens.

5.

Condamne les parties en tant que de besoin à exécuter le présent arrêt.

6.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

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A/3442/2008 - 4/4 -

7.

Dit que la procédure est gratuite.

8.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le -- 4 of 4 --