ATAS/416/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
18 mai 2026Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1663/2026 ATAS/416/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 mai 2026 Chambre 1 En la cause A______ recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE intimé -- 1 of 3 -A/1663/2026 - 2/3 ATTENDU EN FAIT Que, par acte du 5 mai 2026, A______ a formé recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurance sociales) contre une décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l’OAI) du 10 avril 2026; Que, par pli recommandé du 6 mai 2026, la chambre des assurances sociales a retourné au recourant son recours qui ne comportait pas sa signature manuscrite et l’a invité, dans un délai au 27 mai 2026 et sous peine d’irrecevabilité, à lui retourner le recours dûment signé et à lui transmettre copie de la décision litigieuse, laquelle n’était pas jointe à son recours; Que, par courrier du 12 mai 2026, le recourant a informé la chambre de céans du retrait de son recours et demandé que la cause soit rayée du rôle; CONSIDERANT EN DROIT Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Qu’en l’espèce, le recourant a déclaré retirer son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). *** -- 2 of 3 -A/1663/2026 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Raye la cause du rôle.
3.
Renonce à percevoir un émolument.
4.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17.
juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Pascale HUGI La présidente Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --