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Décision

ATAS/417/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 mai 2026Français6 min

Source ge.ch

EN FAIT

Par préavis de décision du 19 février 2026, l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après: OAIE) a informé A______ (ciaprès: l’assuré) de son intention de lui accorder une rente entière d’invalidité à compter du 1er mai 2025. b. Par acte du 8 mars 2026 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l’assuré a recouru contre cette décision, concluant à la « révision » de la date de naissance de la rente. c. Le 26 mars 2026, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI) a conclu à l’irrecevabilité du recours. d. Par courrier du 27 mars 2026, adressé tant par pli simple que par recommandé, la chambre de céans a invité l’assuré à se déterminer sur la conclusion en irrecevabilité de l’OAI. e. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti à cet effet.

EN DROIT

1.

1.1

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

1.2

Selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation à l’art. 52 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. Préalablement, l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, l’assuré ayant le droit d’être entendu conformément à l’art. 42 LPGA (art. 57a al. 1 LAI).

1.3

Aux termes de l’art. 56 LAI, le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE). En vertu de 58 al. 2 LPGA, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège.

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A/839/2026 - 3/4 Cependant, l’art. 69 al. 1 let. b LAI prévoit qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions de l’OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

1.4

La chambre de céans doit examiner d’office si elle est compétente pour connaître de l’affaire dont elle a été saisie (cf. art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Si l’affaire a été portée à tort devant elle, ladite chambre doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente, respectivement à la juridiction compétente, en application des art. 58 al. 3 LPGA et 11 al. 3 LPA.

1.5

Selon l’art. 133 al. 4 let. b LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’art. 64 al. 2 LPA.

2.

En l'espèce, l’OAIE a rendu un préavis de décision par lequel il a informé l’assuré qu’il envisageait de lui accorder une rente entière d’invalidité à compter du 1er mai 2025. Le recourant avait la possibilité de former des objections contre ce projet de décision dans un délai de 30 jours, ce qui est explicitement mentionné dans le préavis. En l’absence de décision, le recours devant la chambre de céans apparaît donc prématuré. À cela s’ajoute que même si une décision avait été rendue, la juridiction compétente pour connaître du recours formé contre celle-ci aurait été le Tribunal administratif fédéral en application l’art. 69 al. 1 let. b LAI. Partant, la chambre des assurances sociales est manifestement incompétente pour statuer sur le recours. Il lui incombe de transmettre celui-ci d'office à l’OAIE, conformément à l’art. 11 al. 3 LPA.

3.

Il sera renoncé à percevoir un émolument. ******

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A/839/2026 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Vu l'art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

A/839/2026 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Vu l'art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet à l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger.

3. Renonce à percevoir un émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CARDINAUX La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --