Lexipedia

Décision

ATAS/418/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 mai 2026Français8 min

Source ge.ch

Considérants

27.

août 2025 auprès du greffe du Tribunal arbitral des assurances (ci-après: le tribunal de céans), la clinique A______ SÀRL (ci-après: la demanderesse ou la défenderesse reconventionnelle) a demandé que l’assurance HELSANA ASSURANCES SA (ciaprès: la défenderesse ou la demanderesse reconventionnelle) soit, d’une part, condamnée à lui verser les montants de CHF 21’662.55 avec intérêt à 5% l’an, dès le 27 août 2025 et de CHF 1’424.40 et que, d’autre part, il soit constaté que la demanderesse n’était pas tenue de payer à la défenderesse la somme de CHF 187'099.- ou tout autre montant, à titre de restitution des prestations facturées entre le 27 juillet 2019 et le 25 juillet 2024, selon la position 00.2505 TARMED, le tout sous suite de frais et dépens; Que le tribunal de céans a appointé une audience de conciliation en date du 30 octobre 2025; Que sur requête de la demanderesse, l’audience a été annulée et déplacée au 6 novembre 2025; Que, dans l’intervalle, par mémoire du 30 octobre 2025, la défenderesse a répondu à la demande principale et a conclu, d’une part, au rejet de la demande déposée le 27 août 2025 par la demanderesse et, d’autre part, selon demande reconventionnelle, à la restitution, par la défenderesse reconventionnelle, d’un montant de CHF 147'096.-, facturé et remboursé par la demanderesse reconventionnelle pour la position TARMED 00.2505, du 1er novembre 2020 au 30 juin 2025, sous réserve d’une amplification en fonction de nouvelles factures ou de mesures d’instruction, le tout sous suite de frais et dépens; Qu’afin de permettre à la défenderesse reconventionnelle de prendre utilement connaissance de la demande reconventionnelle, la chambre de céans a annulé l’audience du 6 novembre 2025 et appointé une nouvelle audience de conciliation qui s’est tenue le

8.

janvier 2026; Que lors de l’audience de conciliation du 8 janvier 2026, le conseil de la demanderesse a attiré l’attention du tribunal de céans sur la problématique de la position TARMED

00.2505

qui concernait également d’autres causes pendantes devant la juridiction de céans; Qu’un délai au 9 février 2026 a été octroyé à la défenderesse reconventionnelle pour répondre à la demande reconventionnelle; que dans le même délai, les parties ont été invitées à désigner des arbitres; Que par écriture du 9 janvier 2026, la défenderesse a désigné son arbitre; Que par écriture du 9 février 2026, la demanderesse a répliqué et répondu à la demande reconventionnelle, tout en demandant un délai supplémentaire de 30 jours pour désigner son arbitre;

-- 2 of 5 --

A/2114/20215 - 3/5 Qu’à l’issue du délai supplémentaire octroyé par le tribunal de céans, la demanderesse a désigné son arbitre, par courrier du 11 mars 2026; Que les arbitres ont été informés de leurs désignations par courrier du tribunal de céans du 20 mars 2026; Que par courrier du 24 mars 2026, la demanderesse a interpellé le tribunal de céans sur la suite qu’il entendait donner à la présente procédure, proposant, notamment, une audience de comparution personnelle des mandataires, afin de déterminer les moyens de preuve à administrer et simplifier les débats; Que par courrier du 27 avril 2026, la défenderesse a demandé au tribunal de céans de lui indiquer l’état de la procédure; Que par courrier du 12 mai 2026, le tribunal de céans a informé les parties qu’après concertation entre les juges, il avait été décidé de choisir une procédure « pilote » concernant la problématique liée à la position TARMED 00.2505 commune à plusieurs causes pendantes; que le choix de la procédure « pilote » s’était porté sur une autre cause représentant un grand nombre d’assureurs; qu’un arrêt incident indiquant les voies de droit et suspendant la présente procédure serait bientôt notifié aux parties; CONSIDERANT EN DROIT Qu’à teneur de l’art. 134A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), entré en vigueur le 11 mai 2024, la chambre des assurances sociales exerce en outre les compétences du Tribunal arbitral prévues par l’art. 27quinquies de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), de l’art. 89 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), de l’art. 57 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), et de l’art. 27 de la loi fédérale sur l’assurance militaire, du 19 juin 1992 (LAM - RS 833.1); Que, dans ce cas, la composition et le fonctionnement de la chambre des assurances sociales, singulièrement du Tribunal arbitral, sont régis par la loi cantonale d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05); Qu’à teneur de l’art. 45 al. 2 LaLAMal, le Tribunal arbitral statue après avoir permis aux parties de s’expliquer, soit oralement, soit par un échange d’écritures, et après avoir procédé à toute mesure probatoire utile; Qu’en l’espèce, les parties ont pu s’exprimer lors de l’audience de conciliation, notamment sur la problématique commune de la position 00.2505 TARMED, suite à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral en date du 24 juin 2024, dans la cause 9C_33/2024; Que le tribunal de céans a attiré l’attention des parties sur la probable nécessité que la présente juridiction désigne une procédure pilote et suspende les autres procédures -- 3 of 5 -A/2114/20215 - 4/5 jusqu’à droit connu; Qu’à teneur de l’art. 133 al. 3 LOJ, le juge qui préside la composition conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives; Qu'aux termes de l’art. 45 al. 3 LaLAMal les dispositions de la LPA s’appliquent; que l’art. 14 LPA prévoit que la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction; Qu'en l'espèce, la question juridique soulevée dans la présente cause A/2914/2025 d’une part, et A/226/2026, d’autre part, est similaire; Qu’il résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_33/2024 que les cas dans lesquels un fournisseur de soins est autorisé à facturer des prestations en se fondant sur la position TARMED 00.2505 ont été examinés et analysés; Que cette problématique concerne plusieurs causes pendantes devant la chambre de céans; Que la cause A/226/2026, qui a été désignée comme cause pilote, est une des causes les plus avancées; que contrairement à la présente procédure, elle concerne un grand nombre d’assurances, dont la défenderesse, ce qui renforce sa légitimité; Que pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter que des sentences arbitrales contradictoires soient rendues, alors qu’elles reposent sur la même problématique, il se justifie de désigner une procédure pilote; Qu'il y a lieu, dès lors, de suspendre la présente cause, jusqu’à droit connu dans la procédure A/226/2026;

-- 4 of 5 --

A/2114/20215 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

A/2114/20215 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

1. Suspend l'instruction de la présente cause, en application de l'art. 14 al. 1 LPA, jusqu'à droit connu dans la procédure A/226/2026.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nora DE RIEDMATTEN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --