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Décision

ATAS/419/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 avril 2011Français4 min

Source ge.ch

Considérants

2.

décembre 2010, la caisse de chômage avait nié à l'intéressé le droit à l'indemnité; Vu le courrier de la caisse de chômage SYNA confirmant à la Cour de céans que sa décision du 2 décembre 2010 était entrée en force; Vu la détermination de l'intimé du 16 mars 2011 concluant à l'annulation de sa décision sur opposition du 21 janvier 2011 devenue sans objet; Considérant en droit que, conformément à l'art. 56 V al. 1 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), la Cour de céans connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi sur loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du

25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Qu'aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à la Cour; Qu'en l'occurrence, l'intimé a déjà envoyé son préavis à la Cour, raison pour laquelle il s'est contenté de proposer l'admission du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens; Qu'il convient dès lors de suivre sa proposition et d'annuler la décision litigieuse, devenus sans objet. *** -- 2 of 3 -A/226/2011 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: A la forme

25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Qu'aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à la Cour; Qu'en l'occurrence, l'intimé a déjà envoyé son préavis à la Cour, raison pour laquelle il s'est contenté de proposer l'admission du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens; Qu'il convient dès lors de suivre sa proposition et d'annuler la décision litigieuse, devenus sans objet. *** -- 2 of 3 -A/226/2011 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: A la forme

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet et annule les décisions des 3 novembre 2010 et 21 janvier 2011.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le -- 3 of 3 --