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Décision

ATAS/42/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 janvier 2015Français8 min

Source ge.ch

Considérants

1.

Prend acte - de ce que les époux et la société reconnaissent solidairement devoir le montant de CHF 700'000.- aux demanderesses pour solde de tout compte, moyennant respect de l’accord; - de ce que le montant de CHF 700'000.- est remboursable à concurrence de CHF 2'000.- par mois, étant précisé qu’en cas de retard de plus de trois mensualités, le solde devient immédiatement exigible; - que les époux cèdent aux demanderesses la propriété de la maison dont ils sont propriétaires en France et qu’ils s’engagent à effectuer toutes les démarches nécessaires pour ce faire; - que les demanderesses se chargeront de vendre ce bien; - que le produit de la vente, une fois les frais déduits, sera lui-même déduit de la créance principale de CHF 700'000.-;

2.

Y condamne les parties en tant que de besoin.

3.

Déclare - que la procédure n’étant pas gratuite, les frais du Tribunal de CHF 1'515.-, seront mis à la charge des parties, à raison de CHF 757.50 à la charge des demanderesses, prises conjointement et solidairement, et de CHF 757.50 à la charge de la défenderesse et des époux pris conjointement et solidairement; - que l’émolument fixé à CHF 500.- est mis à la charge des parties, à raison de CHF 250.- à la charge des demanderesses, prises conjointement et solidairement, et de CHF 250.- à la charge de la défenderesse et des époux pris conjointement et solidairement; - que les dépens sont compensés;

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux

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A/1289/2010 - 6/6 conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente suppléante Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 6 of 6 --