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Décision

ATAS/423/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 juin 2025Français11 min

Source ge.ch

Considérants

20.

mars 2020, au cours desquels le défendeur avait largement eu l'occasion de s'exprimer; Qu'elle considère ainsi qu'en l'espèce l'analyse individuelle telle que voulue par le Tribunal fédéral avait en l'occurrence eu lieu; Que le raisonnement de SANTÉSUISSE ne saurait toutefois être suivi; Qu'il ne suffit pas que le défendeur ait été à même d'exposer ses arguments quant aux particularités de sa pratique ayant une incidence sur les coûts; qu'il est également nécessaire que les particularités invoquées soient analysées par SANTÉSUISSE et que les résultats d'une évaluation complète du cas individuel soient pris en compte avant la procédure arbitrale (9C_199/2022 consid. 6.1 et 6.2); qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que SANTÉSUISSE ait, dans le cadre de l'entretien du 12 mars 2020 notamment, examiné les particularités invoquées par le défendeur; Que le fait d'avoir préalablement interpellé le défendeur le 18 novembre 2019, et, partant, de l'avoir invité à modifier sa pratique, ne saurait remplacer un examen au cas par cas; Qu'on peut également relever que SANTÉSUISSE a déposé sa demande le 3 juillet 2020, soit à une date antérieure à l'adoption de la convention susmentionnée; qu'on ne saurait dès lors attendre d'elle qu'elle s'y soit conformée; que dans ladite demande quoi qu'il en soit, elle ne fait aucune allusion à une analyse individuelle qu'elle aurait préalablement effectuée; Que force est, au vu de ce qui précède, de constater qu'en l'espèce, lorsque SANTÉSUISSE a saisi le Tribunal de céans d'une demande en restitution le 30 juin 2021, elle n'avait pas procédé à l'examen au cas par cas à présent clairement exigé par la jurisprudence;

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A/2137/2020 - 6/7 Que l'art. 56 LAMal est ainsi violé; que la plainte à déposer auprès du tribunal arbitral cantonal doit en effet se baser sur les résultats d'une évaluation complète du cas individuel; que l'appréciation du cas individuel qui a été omise ne peut pas être rattrapée dans la procédure arbitrale; qu'étant donné qu'un examen au cas par cas a fait défaut dans le cas présent, les bases de décision du Tribunal de céans sont incomplètes (9C_199/2022 consid. 6.2; ATF 150 V 129 consid. 5.6 et 5.8); Qu'il y a dès lors lieu de demander à SANTÉSUISSE de mettre en œuvre, en collaboration avec le défendeur, la seconde étape de la méthode de screening, en d'autres termes de déterminer, en procédant notamment à une analyse au moyen d'une évaluation par échantillon d'un nombre représentatif de factures concrètes, si les particularités de la pratique invoquées par le défendeur ont été prises en compte par l'analyse de régression et, le cas échant, dans quelle mesure elles influencent l'indice de régression; Qu'un délai au 31 octobre 2025 lui est accordé pour effectuer cette analyse; Que la procédure est par ailleurs suspendue durant ce délai, en application, par analogie, de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) (ATF 150 V 129 consid. 5.8.1); Qu'il convient enfin de relever qu'en l'état, aucune suite ne sera donnée aux conclusions du défendeur visant à ce que certaines mesures d'instruction soient réalisées; qu'elles ne peuvent en effet qu'être écartées, au vu de l'issue du présent arrêt incident; qu'il en est de même pour l'expertise demandée par le défendeur, étant à cet égard rappelé que l'examen au cas par cas ne peut être remplacé par une expertise qui serait ordonnée par le Tribunal arbitral (9C_795/23 consid. 6.4).

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A/2137/2020 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant sur incident

A/2137/2020 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant sur incident

1. Impartit à SANTÉSUISSE un délai au 31 octobre 2025 pour procéder conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et présenter des nouvelles conclusions, sur la base de son analyse.

2. Suspend la cause jusqu'à cette date.

3. Réserve le fond.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Christine RAVIER La présidente suppléante Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 7 of 7 --