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Décision

ATAS/423/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 mai 2026Français12 min

Source ge.ch

EN FAIT

A______ (ci-après: l’assurée) est employée par B______Sàrl, exploitant du C______ (ci-après: le C______), comme danseuse et accompagnatrice et est assurée à ce titre contre le risque accident auprès de SWICA ASSURANCES SA (ci-après: l’assurance). b. Le 19 février 2025, l’assurée a été victime d’un accident de voiture alors qu’elle était passagère, lui occasionnant une fracture vertébrale D11-D12. Par décision du 27 octobre 2025, l’assurance a considéré qu’il s’agissait d’un accident non professionnel et a réduit de 20% les indemnités journalières allouées à l’assurée pendant deux ans, au motif qu’elle avait commis une négligence grave en prenant place dans le véhicule d’un conducteur, malgré l’état d’ébriété avéré de celui-ci, ce qu’elle aurait dû constater avant de monter dans le véhicule. b. Le 20 novembre 2025, l’assurée a fait opposition à l’encontre de la décision précitée. c. Selon un procès-verbal d’audience du Ministère public du 2 décembre 2025, le conducteur présentait un taux d’éthanol de 0,79 mg/l au moment de l’accident et a perdu la maitrise de son véhicule et percuté une barrière en bois et un arbre. L’assurée a déclaré qu’elle n’avait pas constaté que le conducteur était ivre avant de monter dans le véhicule. Deux collègues de l’assurée, également passagères du véhicule, ont indiqué qu’elle n’avait pas remarqué que le conducteur présentait des signes d’ébriété. Une collègue a indiqué qu’elles étaient ce jour-là en congé, c’est-à-dire qu’elles ne dansaient pas mais qu’elles s’étaient rendues au C______ pour toucher des commissions sur les bouteilles qu’elles faisaient vendre, ce qui avait été le cas ce soir-là. d. Le 30 octobre 2025, le C______ a attesté que le jour de l’accident la recourante et ses deux collègues étaient en service. e. Par décision du 13 mars 2026, l’assurance a rejeté l’opposition de l’assurée et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Par acte du 29 avril 2026, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours. Elle fait valoir, d’une part, qu’elle travaillait le soir du 19 février 2025, de sorte qu’il s’agissait d’un accident professionnel et a produit un ticket de caisse du C______ du 19 février 2025, d’autre part, qu’elle n’avait pas constaté que le conducteur était ivre, de sorte qu’on ne pouvait lui reprocher une négligence grave. b. Le 12 mai 2026, l’assurance a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif.

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EN DROIT

1.

1.1

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assuranceaccidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA - E 5 10)].

1.3

La recourante requiert la restitution de l’effet suspensif à son recours.

2.

2.1

Depuis le 1er janvier 2021, les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA prévoient que l’assureur peut, dans sa décision ou dans sa décision sur opposition, priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions et les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. Selon le message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA (FF 2018 1597), l’art. 49 al. 5 LPGA correspond à l’ancien art. 97 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, qui s’appliquait par analogie à l’assurance-invalidité et aux prestations complémentaires (cf. art. 66 LAI et 27 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006 [LPC – RS 831.30] dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), et selon la jurisprudence, également par analogie à l’assurance-chômage et à l’assurance-maladie. Il était alors possible, par une application étendue de l’art. 55 al. 2 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 107.021) en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA, de priver de l’effet suspensif tout recours éventuel contre une décision qui ne portait pas sur une prestation en espèces. De plus, conformément à la jurisprudence et à la majorité de la doctrine, mais contrairement à la lettre de la loi, seule une décision qui engageait son destinataire à une prestation en espèces était considérée comme une décision portant sur une prestation en espèces. Par conséquent, les décisions d’octroi de prestations des assurances sociales ne constituaient pas des décisions portant sur une prestation en espèces au sens de la PA. Si une prestation en espèces (durable ou non) était interrompue ou réduite, l’effet suspensif pouvait donc être retiré. Le Conseil fédéral a estimé que pour prévenir tout flou juridique dans ce domaine – puisqu’il est courant, dans les assurances sociales, de qualifier de prestations en -- 3 of 7 -A/1622/2026 - 4/7 espèces des prestations comme les rentes, les indemnités journalières, l’allocation pour impotent, etc. (cf. à ce sujet la définition des prestations en espèces à l’art. 15 LPGA) –, il était nécessaire d’élaborer une base légale claire pour toutes les assurances sociales soumises à la LPGA. La nouvelle réglementation assure ainsi la sécurité juridique et elle est essentielle, notamment en lien avec la règle relative à la suspension des prestations à titre provisionnel prévue par le nouvel art. 52a LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2021. La pratique fondée sur l’ATF 130 V 407, qui n’autorise pas le retrait de l’effet suspensif en cas de créances en restitution de prestations indûment perçues, n’est en revanche pas modifiée en vertu de cette harmonisation de la LPGA (cf. art. 49 al. 5 2e phrase LPGA).

2.2

Les dispositions de la PA continuent à s’appliquer pour les questions liées à l’effet suspensif qui ne sont pas réglées par l’art. 49 al. 5 LPGA (cf. art. 55 al. 1 LPGA). Le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré; la demande de restitution de l’effet suspensif étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA.

2.3

Selon la jurisprudence, le retrait de l’effet suspensif est le fruit d’une pesée des intérêts qui s’inscrit dans l’examen général du principe de la proportionnalité, lequel exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et la référence). La possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement -- 4 of 7 -A/1622/2026 - 5/7 prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3 et les références). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 consid. 4; voir également arrêts du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du

29.

novembre 2019 consid. 7.1 et 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3).

3.

3.1

Selon l’art. 16 al. 1 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière.

3.2

Selon l’art. 37 al. 2 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.

4.

En l’occurrence, l’intimée a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, alors que la recourante conclut à sa restitution, en faisant valoir, d’une part, qu’il s’agissait d’un accident professionnel, d’autre part, qu’aucune négligence grave ne peut lui être reprochée. Certes, la recourante invoque-t-elle des arguments qui vont dans le sens de l’existence d’une activité professionnelle le jour de l’accident, dont l’attestation du C______ du 30 octobre 2025, selon laquelle elle était en service ce jour-là. En l’état du dossier, il n’est cependant pas établi au sens de la jurisprudence précitée, que, selon toute vraisemblance, la recourante était en activité professionnelle le soir de l’accident. À cet égard, le ticket de caisse du 19 février 2025 produit par la recourante, censé prouver l’achat par le conducteur d’une bouteille de champagne et le pourcentage reçu de la recourante sur cet achat, demande à être expliqué dès lors qu’il contient neuf prénoms de femmes, que le nom de scène de la recourante n’est pas cité par celle-ci et qu’il ne permet pas de comprendre si une bouteille de champagne a effectivement été payée et avec quel bénéfice pour la recourante.

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A/1622/2026 - 6/7 De même, s’agissant de la négligence grave retenue par l’intimée, la recourante fait valoir plusieurs arguments pertinents pour la contester, dont les témoignages devant le Ministère public de ses deux collègues, selon lesquelles le conducteur avait, au cours de la soirée au C______, bu de l’eau et ne présentait pas de signes d’ébriété avant de monter dans son véhicule (procès-verbal du Ministère public du

2.

décembre 2025). Cela étant, il n’est pas établi en l’état que, selon toute vraisemblance, la recourante n’aurait commis aucune négligence grave.

5.

Au demeurant, la restitution de l’effet suspensif au recours sera rejetée et la suite réservée.

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A/1622/2026 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

A/1622/2026 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

1. Rejette la demande de restitution de l’effet suspensif.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Adriana MALANGA La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 7 of 7 --