ATAS/425/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
20 mai 2026Français4 min
Source ge.ch
Siégeant: Valérie MONTANI, présidente. R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3011/2025 ATAS/425/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mai 2026 Chambre 6 En la cause A______ représentée par PROCAP, mandataire recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE intimée -- 1 of 3 -A/3011/2025 - 2/3 ATTENDU EN FAIT qu’A______ (ci-après: l’assurée), née le ______ 1971, s’est inscrite à l’office régional de placement le 8 janvier 2025 et que le 22 janvier 2025, elle a formé auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) une demande d’indemnité de chômage. Que par décision du 2 avril 2025, la caisse a refusé d’indemniser l’assurée, au motif qu’elle justifiait d’une période de cotisation de huit mois et 22 jours et d’une période d’incapacité de travail inférieure à douze mois. Que le 14 mai 2025, l’assurée a fait opposition à la décision précitée. Que par décision du 3 juillet 2025, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Que le 3 septembre 2025, l’assurée, représentée par PROCAP, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et à l’octroi des prestations de l’assurancechômage. Que le 29 septembre 2025, la caisse a conclu au rejet du recours. Que le 19 janvier 2026, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Qu’à la demande de la chambre de céans, les médecins traitants de la recourante ont communiqué des informations médicales le 13 avril 2026. Que par décision du 6 mai 2026, l’intimé a annulé la décision litigieuse et reconnu le droit à l’indemnité de chômage de la recourante à compter de son inscription, sous réserve de l’accomplissement de toutes les autres conditions y relatives. ATTENDU EN DROIT que selon l’art. 53 al. 3 la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant rendu le 6 mai 2026 une nouvelle décision annulant celle litigieuse et reconnaissant le droit à l’indemnité de chômage de la recourante à compter de son inscription, ce qui correspond aux conclusions de la recourante. Qu’en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Qu’il convient, vu la teneur de la nouvelle décision de l’intimé, d’allouer à la recourante, qui obtient gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.-. Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours.
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A/3011/2025 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE: statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ
Considérants
1.
Déclare le recours sans objet.
2.
Octroie à la recourante une indemnité de CHF 1'500.-, à charge de l’intimé.
3.
Raye la cause du rôle.
4.
Dit que la procédure est gratuite.
5.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17.
juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Adriana MALANGA La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 3 of 3 --