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Décision

ATAS/426/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 mai 2021Français5 min

Source ge.ch

Considérants

19.

décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 ( LCA - RS 221.229.1); Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que, vu le courrier du demandeur du 21 avril 2021 déclarant retirer « son recours », il convient de reprendre la procédure, de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle (art. 241 CPC); Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du

11.

octobre 2012, LaCC – E 1 05).

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A/292/2019 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Préalablement:

A/292/2019 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Préalablement:

1. Reprend la procédure. A la forme:

2. Prend acte du retrait de la demande.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le -- 3 of 3 --