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Décision

ATAS/427/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 mai 2017Français8 min

Source ge.ch

Considérants

7.

juin 2017 à 11h00; Que par acte du 23 mai 2017, l’assurée a recouru contre cette décision incidente auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à titre provisionnel à la restitution de l’effet suspensif au recours, et au fond à l’admission du recours; Que par courrier du 26 mai 2017, le greffe de la chambre des assurances sociales a communiqué ce recours à l’OAI en lui fixant un délai au 9 juin 2017 pour faire part de ses observations quant à la demande de restitution de l’effet suspensif, et au 23 juin 2017 pour répondre sur le fond du recours; Considérant, en droit, que la chambre des assurances sociales est compétente pour connaître du présent recours (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]; art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]), recours qui, pour le surplus, apparaît a priori recevable (art. 59 et 60 LPGA); Que selon l’art. 54 al. 2 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré; Qu’en l’absence de dispositions topiques en matière d’effet suspensif devant la juridiction de recours, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) en la matière (cf. art. 55 al. 1 et 61 in initio LPGA); Que selon l’art. 55 al. 3 PA, l’autorité de recours ou son président peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (cf. aussi art. 21, 76 et 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]); Que pour statuer sur une demande de restitution d’effet suspensif, il y a lieu d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, l’autorité disposant sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation, en se fondant en principe sur l’état de faits tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer d’investigations supplémentaires; Qu’il n’y a lieu, dans la pesée des intérêts en présence, de prendre en considération les prévisions quant à l’issue du litige que si elles ne font aucun doute;

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A/2297/2017 - 4/5 Qu’en l’espèce, on ne saurait dire que les prévisions quant à l’issue du litige ne font aucun doute, mais qu’il apparaît inutile, voire préjudiciable au bon déroulement de l’expertise, que cette dernière débute avant même que ne soit tranché si elle doit être effectuée par l’expert désigné par l’intimé; Qu’il n’apparaît pas de motif impératif que l’examen de la recourante dans le cas de ladite expertise intervienne le 7 juin 2017, ni tant que la chambre des assurances sociales n’aura pas statué sur le recours; Que l’effet suspensif sera donc restitué au recours, dont l’issue reste réservée; Qu’en remplacement des délais impartis à l’intimé par le greffe de la chambre de céans, un délai au 16 juin 2017 est fixé à l’intimé pour communiquer sa réponse au recours et son dossier. * * * * * -- 4 of 5 -A/2297/2017 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA

A/2297/2017 - 4/5 Qu’en l’espèce, on ne saurait dire que les prévisions quant à l’issue du litige ne font aucun doute, mais qu’il apparaît inutile, voire préjudiciable au bon déroulement de l’expertise, que cette dernière débute avant même que ne soit tranché si elle doit être effectuée par l’expert désigné par l’intimé; Qu’il n’apparaît pas de motif impératif que l’examen de la recourante dans le cas de ladite expertise intervienne le 7 juin 2017, ni tant que la chambre des assurances sociales n’aura pas statué sur le recours; Que l’effet suspensif sera donc restitué au recours, dont l’issue reste réservée; Qu’en remplacement des délais impartis à l’intimé par le greffe de la chambre de céans, un délai au 16 juin 2017 est fixé à l’intimé pour communiquer sa réponse au recours et son dossier. * * * * * -- 4 of 5 -A/2297/2017 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA

1. Accorde l’effet suspensif au recours A/2297/2017 de Madame A______ contre la décision incidente de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 11 avril 2017.

2. Impartit à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève un délai au 16 juin 2017 pour communiquer sa réponse au recours et son dossier.

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, et est communiquée pour information au Dr Peter C______, par le greffe le -- 5 of 5 --