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Décision

ATAS/427/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 mai 2026Français15 min

Source ge.ch

EN FAIT

A. A______ (ci-après: l’assuré), né le ______ 1995, s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après: ORP) le 7 août 2024. Le 10 septembre 2024, l’ORP a enjoint l’assuré de participer à une mesure auprès de B______Sàrl du 16 au 27 septembre 2024 de « création d’entreprise – introduction » (B______ 1), au motif qu’il s’agit de conseils dans une perspective de mise en indépendance. b. Selon un rapport de B______ du 4 octobre 2024, l’assuré souhaitait ouvrir une entreprise d’importation de vins en Suisse romande. c. L’ORP a enjoint l’assuré de suivre du 28 octobre au 22 novembre 2024, un cours B______ 2 afin d’établir un business plan. d. Selon un rapport de B______ du 2 décembre 2024, l’assuré était motivé et engagé dans son projet et souhaitait se présenter en commission SAI (soutien activité indépendante) le 15 janvier 2025. La date d’avril 2025 était prévue comme date de lancement. e. Suite à la demande de l’assuré du 8 janvier 2025, la commission SAI a rendu le

15 janvier 2025 un prévis défavorable pour le projet d’ouverture de l’assuré d’une Sàrl « Intempérance », avec une date de lancement prévue le 16 mai 2025, les critères de viabilité et de durabilité n’étant pas remplis en l’état. f. Selon le procès-verbal de l’entretien de conseil du 31 janvier 2025, l’assuré souhaitait continuer son activité indépendante malgré la décision négative de la commission. Il n’avait pas encore de clients, commençait à contacter des vignerons qui pourraient lui faire des dégustations pour commencer à faire son stock; pas de Sàrl, ni de local pour stocker du vin. Il disait qu’il pouvait encore trouver un emploi et continuer son activité tant que la Sàrl n’était pas établie. g. Par décision (non datée), l’ORP a refusé l’octroi d’indemnités journalières pour la phase d’élaboration du projet d’activité indépendante de l’assuré. h. Le 21 mars 2025, l’assuré a requis l’annulation de son dossier dès le 1er avril 2025, au motif qu’il débutait une activité indépendante. i. Le 1er avril 2025, l’ORP a annulé le dossier de l’assuré. j. Le 10 avril 2025, la société C______Sàrl, dont l’assuré est l’associé-gérant, a été inscrite au registre du commerce. k. Par décision du 28 juillet 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après: OCE) a déclaré l’assuré inapte au placement du 31 janvier au 31 mars 2025, au motif que, malgré le refus de la commission SAI, l’assuré avait déclaré le 31 janvier 2025 qu’il souhaitait poursuivre son projet d’activité indépendante tout en recherchant un emploi tant que la Sàrl n’était pas créée, de sorte qu’il n’avait plus la volonté subjective d’accepter un emploi salarié si l’opportunité se présentait et qu’il -- 2 of 8 -A/4238/2025 - 3/8 comptait concentrer ses efforts dans la réalisation de sa société, étant précisé qu’ayant bénéficié de la mesure B______, son projet était pratiquement abouti. l. Par décision du 28 juillet 2025, la caisse de chômage UNIA a requis de l’assuré la restitution de CHF 5'979.70 correspondant aux indemnités journalières versées du 31 janvier au 31 mars 2025. m. Le 19 août 2025, l’assuré s’est opposé auprès de l’OCE à la demande de restitution de ses indemnités de chômage. Il a fait valoir que durant la période litigieuse, il avait respecté toutes ses obligations légales et qu’il s’était désinscrit de l’assurance chômage au moment où son entreprise était effectivement inscrite au registre du commerce. Avant cela, il aurait accepté tout emploi salarié sans hésitation, le développement de son entreprise pouvant être poursuivi durant son temps libre. Il était de bonne foi et dans une situation difficile. Il sollicitait l’annulation de la décision de restitution. n. Par décision du 11 novembre 2025, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et transmis à la caisse de chômage UNIA la « demande de remise » de l’assuré. Le 1er décembre 2025, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en relevant qu’il avait toujours déclaré son souhait de continuer à rechercher un emploi tant que sa Sàrl n’était pas créée et qu’une rémunération l’aurait aidé financièrement pour le début de son activité indépendante. b. Le 23 janvier 2026, l’OCE a conclu au rejet du recours. c. Le 16 mars 2026, l’assuré, représenté par un avocat, a répliqué, concluant à l’annulation de la décision litigieuse. d. Le 20 avril 2026, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

EN DROIT

1.

1.1

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2

Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

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2.

Le litige porte sur la question de l’aptitude au placement du recourant du

31.

janvier au 31 mars 2025.

3.

3.1

L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [RS 837.0]). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: le premier est la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; le deuxième élément est la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 8C_631/2024 du 6 mai 2025, consid. 4.1).

3.2

Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références; DTA 2003 n° 14 p. 128 [C 234/01] consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'assuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n'est apte au placement que s'il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l'horaire de travail normal. L'assuré qui, après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n'est pas apte au placement. Il en va autrement lorsque, selon les circonstances, l'activité indépendante est peu importante et qu'elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (DTA 2009 p. 339 [8C_79/2009] consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.2;8C_631/2024 du 6 mai 2025, consid. 4.2).

3.3

L'intention d'un assuré d'entreprendre une activité indépendante est conforme à son devoir légal de diminuer le dommage. Si, dans ce but, il omet de prendre toutes les mesures exigibles pour retrouver un emploi, cela peut avoir cependant des conséquences sur son aptitude au placement et, partant, sur son droit à l'indemnité de chômage (arrêts du Tribunal fédéral 8C_853/2009 du 5 août 2010 -- 4 of 8 -A/4238/2025 - 5/8 consid. 3.5;8C_662/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3; C 307/05 du

3.

novembre 2006 consid. 2.1; cf. aussi DTA 1993 n° 30 p. 212 [C 171/93 consid. 3b]). En effet, il n'appartient pas à l'assurance-chômage de couvrir les risques de l'entrepreneur. Le fait qu'en général l'intéressé ne réalise pas de revenu ou seulement un revenu modique en commençant une activité indépendante est typiquement un risque qui n'est pas assuré (DTA 2002 n° 5 p. 54 [C 353/00 consid. 2b]; 2000 n° 5 p. 22 [C 117/98 consid. 2a]; arrêts du Tribunal fédéral 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5;8C_619/2009 du 23 juin 2010 consid. 3.3.2; C 88/02 du 17 décembre 2002 consid. 1;8C_631/2024 du 6 mai 2025, consid. 4.3).

3.4

Le Tribunal fédéral a jugé que le simple fait d'avoir fondé une société anonyme et de participer à des conférences liées à son domaine professionnel ne rend pas le recourant nécessairement inapte au placement, ni n'établit une présomption dans ce sens. Encore faut-il qu'il omette de prendre toutes les mesures exigibles pour retrouver un emploi, qu'il ne puisse par exemple plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ou encore qu'il ne soit pas en mesure d'exercer l'activité indépendante en dehors de l'horaire de travail normal. Or, l'activité majeure pour la société en question - qui n'avait « ni clients, ni services, ni employés » - était effectuée par le frère du recourant. On ne pouvait conclure que le recourant avait entrepris de démarches en vue d'une activité indépendante à tel point avancées qu'il ne pouvait plus accepter une activité salariée, ni que cela ne lui était pas possible au motif qu'il se consacrait essentiellement à la préparation d'une activité indépendante. Au vu de ces circonstances, compte tenu également des recherches d'emploi effectuées par le recourant et constatées dans l'arrêt cantonal, le recourant étant apte au placement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_631/2024 du 6 mai 2025, consid. 6.3). Par ailleurs, dans son arrêt C 102/04 du 15 juin 2005 let. A.a et consid. 4.2.1, le Tribunal fédéral a retenu apte au placement un assuré qui avait constitué une société en la forme d'une Sàrl, en l'inscrivant au registre du commerce et en retirant des revenus de diverses activités pour le compte de celle-ci.

4.

En l’occurrence, l’intimé a considéré que le recourant était inapte au placement depuis le 31 janvier 2025, au motif qu’il n’avait plus la volonté subjective d’accepter un emploi salarié, compte tenu des démarches avancées qu’il avait entreprises pour la création de sa société, ce que le recourant conteste, en faisant valoir que rechercher un emploi avait continué d’être sa priorité, au-delà du

31.

janvier 2025.

4.1

Au vu des éléments du dossier, il apparait, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n’avait pas, dès le 31 janvier 2025, entrepris des démarches à tel point avancées qu’il ne pouvait plus accepter une activité salariée, ni que cela ne lui était pas possible au motif qu’il se consacrait essentiellement à la préparation d’une activité indépendante, au sens de la jurisprudence précitée.

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4.1.1

Tout d’abord, le recourant a continué d’effectuer régulièrement des recherches personnelles d’emploi (RPE) au-delà du 31 janvier 2025, ce qui est admis par l’intimé. Ensuite, la commission SAI a considéré, le 15 janvier 2021, que le projet du recourant ne présentait pas les critères de viabilité et de durabilité. En particulier, le recourant avait besoin de fonds de CHF 50'000.- et était sans piste actuellement pour les obtenir; il n’avait par ailleurs pas de local. C’est ainsi en contradiction avec l’analyse de la commission SAI, spécialisée dans l’évaluation de la réussite de tels projets, que l’intimé a considéré, dans la décision du 28 juillet 2025, que le projet du recourant était, au 31 janvier 2025, « pratiquement abouti ». De surcroit, le recourant n’a entrepris aucune démarchée avancée dès le 31 janvier 2025, tel que la prise d’un bail, l’investissement de fonds, la signature de contrats avec des fournisseurs, etc. qui permettraient d’admettre qu’il était à ce point engagé dans son entreprise indépendante qu’il refuserait, au degré de la vraisemblance prépondérante, tout emploi salarié. Au 31 janvier 2025, il déclarait en effet n’avoir aucun client pour la Sàrl, et pas de local pour stocker du vin (procès-verbal de l’audience de comparution du 31 janvier 2025), ce qui n’est pas contesté par l’intimé. Par ailleurs, les fonds ont été versés par ses parents après sa sortie du chômage, soit en avril 2025, tout comme la prise d’un bail pour un local, soit en mai 2025. Quant à la société, elle a été créée en avril 2025. Au demeurant, les démarches effectuées durant la période litigieuse se sont limitées à la sollicitation de la fondation IFJ d’aide aux entreprises (procès-verbal de l’audience du 31 janvier 2025), de sorte qu’aucun élément ne permet de conclure que le recourant n’avait pas, en février et mars 2024, l’intention d’accepter un emploi salarié.

4.1.2

Quoi qu’il en soit, le recourant a, dès le début, indiqué que la poursuite de son activité indépendante était compatible avec l’exercice d’une activité comme employé, tant que la Sàrl n’était pas établie, ce qui a été le cas seulement le

10.

avril 2025. Entendu en audience de comparution personnelle, le recourant a indiqué que même après la constitution de la Sàrl et sa sortie du chômage, il avait continué à rechercher en parallèle un emploi, déclaration cohérente avec celle effectuée lors de l’entretien de conseil du 31 janvier 2025 (procès-verbal de l’entretien de conseil du 31 janvier 2025). Cet aspect n’a pas été examiné par l’intimé qui a considéré, sans motivation, que l’activité indépendante du recourant était incompatible avec toute activité salariée. Or, à cet égard, les éléments au dossier précités démontrent le contraire, à tout le moins pour la période de février et mars 2024.

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4.2

Au vu de ce qui précède, l’aptitude au placement du recourant doit être admise au-delà du 31 janvier 2025, de sorte que le recours sera admis et la décision litigieuse annulée.

4.3

Enfin, l’intimé a indiqué dans la décision litigieuse que l’opposition du recourant du 19 août 2025 devra être tranchée par la caisse de chômage UNIA comme une demande de remise. Cependant, cette opposition contient clairement une contestation du principe de la restitution, de sorte qu’elle sera transmise à la caisse au titre d’opposition à sa décision du 28 juillet 2025.

4.4

Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du

30.

juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

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A/4238/2025 - 8/8 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/4238/2025 - 8/8 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet.

3. Annule la décision de l’intimé du 11 novembre 2025.

4. Transmet à la caisse de chômage UNIA l’opposition du 19 août 2025, au sens des considérants.

5. Alloue au recourant une indemnité de CHF 2'000.-, à charge de l’intimé.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Adriana MALANGA La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 8 of 8 --