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Décision

ATAS/430/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 mai 2026Français5 min

Source ge.ch

Considérants

7.

octobre 2024 et qu’il a encore été procédé à un échange d’écriture; Que par arrêt incident du 4 mars 2025 (ATAS/128/2025), le Tribunal a imparti un délai au 4 septembre 2025 aux demanderesses pour compléter l’analyse statistique en procédant à l’analyse individuelle du cas et qu’il a suspendu la cause dans cette attente; Que les demanderesses ont transmis au Tribunal le 19 août 2025 les résultats de l’analyse requise, lesquels devaient toutefois être complétés; Que le 23 avril 2025, les demanderesses ont informé le Tribunal §du fait qu’elles avaient conclu un accord avec la défenderesse mettant fin au litige en transmettant la convention signée par les parties et en lui demandant d’homologuer l’accord avant de procéder à la clôture définitive de la procédure; Que le courrier précité a été transmis pour information à la défenderesse. CONSIDERANT EN DROIT que selon l'art. 89 al. 1 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral; Qu'est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal); Qu’il convient en l’espèce d’entériner l’accord passé entre les parties; Que la procédure n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d’application de la LAMal du

29.

mai 1997 - LaLAMal – J 3 05), un émolument de justice de CHF 1’000.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 800.- seront mis à la charge des parties à hauteur de la moitié chacune.

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A/3162/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant d’accord entre les parties

A/3162/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à A______ qu’elle s’engage à restituer aux assureurs la somme totale de CHF 400'000.- pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, selon les modalités prévues dans la convention, pour solde de tout compte en ce qui concerne le présent litige.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Prend acte du fait que les parties ont renoncé à faire valoir des dépens et qu’elles ont convenu de partager par moitié les éventuels frais de la procédure. Statuant contradictoirement

4. Raye la cause du rôle.

5. Met un émolument de CHF 1'000.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 800.- à la charge des parties, à hauteur de la moitié pour chacune.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Janeth WEPF La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --