ATAS/430/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
20 mai 2026Français5 min
Source ge.ch
Siégeant: Catherine TAPPONNIER, Présidente. R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3162/2023 ATAS/430/2026 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 20 mai 2026 En la cause KPT CAISSE MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA SANA24 AG, sis c/o VISANA AG SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA HELSANA ASSURANCES SA VIVACARE SA CSS ASSURANCE-MALADIE SA MOOVE SYMPANY SA SUPRA-1846 SA CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG AVENIR ASSURANCE MALADIE SA demanderesses -- 1 of 4 -A/3162/2023 - 2/4 ASSURA BASIS SA VISANA SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG SWICA ASSURANCE-MALADIE SA GALENOS AG, Représentées par SANTESUISSE, elle-même représentée par Maître Amélie VOCAT, avocate contre A______, représentée par Maître Nicolas ROUILLER défenderesse -- 2 of 4 -A/3162/2023 - 3/4 ATTENDU EN FAIT que par demande du 28 septembre 2023, les demanderesses citées sur la page de garde ont conclu à la condamnation de la docteure A______ (ciaprès: la défenderesse) à lui restituer des montants pour les années statistiques 2020 et 2021; Que le Tribunal arbitral des assurances (ci-après: le Tribunal) a constaté l’échec de la tentative de conciliation lors d’une audience du 24 novembre 2023; Que les parties ont chacune désigné leur arbitre; Que par réponse du 28 mars 2024, la défenderesse a conclu à ce que le Tribunal déclare la demande irrecevable, subsidiairement à son rejet; Que les demanderesses ont répliqué le 28 juin 2024 et la défenderesse a dupliqué le
Considérants
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octobre 2024 et qu’il a encore été procédé à un échange d’écriture; Que par arrêt incident du 4 mars 2025 (ATAS/128/2025), le Tribunal a imparti un délai au 4 septembre 2025 aux demanderesses pour compléter l’analyse statistique en procédant à l’analyse individuelle du cas et qu’il a suspendu la cause dans cette attente; Que les demanderesses ont transmis au Tribunal le 19 août 2025 les résultats de l’analyse requise, lesquels devaient toutefois être complétés; Que le 23 avril 2025, les demanderesses ont informé le Tribunal §du fait qu’elles avaient conclu un accord avec la défenderesse mettant fin au litige en transmettant la convention signée par les parties et en lui demandant d’homologuer l’accord avant de procéder à la clôture définitive de la procédure; Que le courrier précité a été transmis pour information à la défenderesse. CONSIDERANT EN DROIT que selon l'art. 89 al. 1 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral; Qu'est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal); Qu’il convient en l’espèce d’entériner l’accord passé entre les parties; Que la procédure n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d’application de la LAMal du
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mai 1997 - LaLAMal – J 3 05), un émolument de justice de CHF 1’000.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 800.- seront mis à la charge des parties à hauteur de la moitié chacune.
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A/3162/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant d’accord entre les parties
A/3162/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à A______ qu’elle s’engage à restituer aux assureurs la somme totale de CHF 400'000.- pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, selon les modalités prévues dans la convention, pour solde de tout compte en ce qui concerne le présent litige.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Prend acte du fait que les parties ont renoncé à faire valoir des dépens et qu’elles ont convenu de partager par moitié les éventuels frais de la procédure. Statuant contradictoirement
4. Raye la cause du rôle.
5. Met un émolument de CHF 1'000.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 800.- à la charge des parties, à hauteur de la moitié pour chacune.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Janeth WEPF La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --