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COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 mai 2026 Chambre 10

En la cause

A______ recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimée

Siégeant : Joanna JODRY, présidente ; Pierre-Bernard PETITAT et Saskia BERENS TOGNI, juges assesseurs.

Faits

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1957, divorcé de B______, a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité en 2004 et de rentes complémentaires pour ses enfants. b. Par courrier du 17 décembre 2014, B______ a communiqué à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) copie du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) en date du 31 juillet 2014. Statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, le TPI avait notamment autorisé les époux à vivre séparés et attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde de leurs trois enfants, ______ 2004, et E______, née le ______ 2006. En outre, le tribunal avait prescrit que les rentes complémentaires d’invalidité en faveur des enfants devaient être versées en mains de B______ dès la notification du jugement, l’assuré étant condamné à effectuer les démarches en ce sens et, dans l’intervalle, à rétrocéder lesdites rentes en mains de B______. c. Le 20 décembre 2014, l’assuré a transmis à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) l’arrêt de la chambre civile de la Cour de justice du 12 décembre 2014, par lequel celle-ci avait déclaré irrecevable son appel contre le jugement du TPI du 31 juillet 2014, en raison de son caractère tardif (ACJC/1499/2014). d. Par courrier du 7 janvier 2015, la caisse a informé l’assuré que le jugement du TPI du 31 juillet 2014 lui avait été communiqué par B______ et qu’elle verserait à cette dernière, à compter du 1er février 2015, les rentes complémentaires pour enfant. e. Par décision du 8 janvier 2015, l’OAI a informé l’assuré qu’au vu du jugement du TPI du 31 juillet 2014, il verserait directement les rentes complémentaires à f. Par acte du 12 janvier 2015, l’assuré a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la chambre civile de la Cour de justice du 20 décembre 2014, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté que l’appel avait été interjeté en temps utile. g. Par courrier du 27 février 2015, la caisse a indiqué à l’assuré qu’au vu du recours qu’il avait interjeté par-devant le Tribunal fédéral, l’exécution du jugement du 31 juillet 2014 serait suspendue jusqu’à droit connu sur son recours. Dans l’intervalle, la caisse prononçait la rétention de ses prétentions échues et

courantes, en vue de préserver B______ d’un préjudice irréparable.

h. Par nouvelle décision du 9 avril 2015, l’OAI a indiqué à l’assuré qu’au vu du jugement du TPI du 31 juillet 2014, il verserait rétroactivement et directement à B______ les rentes complémentaires pour enfant depuis le 1er février 2015. i. Par acte du 27 avril 2015, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en s’opposant au versement des rentes pour enfant en mains de B______. Il a exposé en substance que l’arrêt de la Cour de justice avait été annulé par le Tribunal fédéral, et que les rentes d’invalidité, tout comme les rentes pour enfant, avaient été versées depuis le 1er février 2015 en mains de son épouse, motif pris qu’un recours était pendant au Tribunal fédéral (cf. ATAS/307/2016 du 20 avril 2016, p. 3). j. Par arrêt du 22 mai 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l’assuré contre l’arrêt de la chambre civile de la Cour de justice, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision (cf. ATAS/307/2016 du 20 avril 2016, p. 3) k. Par courrier du 30 janvier 2016, l’assuré a informé la caisse que les rentes pour enfant allaient être payées directement à B______. Cependant, dans la mesure où il avait dû quitter le domicile conjugal au mois d’avril 2015 et non en date du 1er février 2015, les rentes pour enfant des mois de février, mars et avril lui étaient dues. L’assuré a également relevé qu’il ne recevait plus aucun courrier concernant les rentes pour enfant, de sorte qu’il invitait la caisse à lui adresser copie de tout ce qui les concernait, en précisant que ces informations lui étaient nécessaires en vue du calcul des pensions alimentaires. l. Par arrêt du 20 avril 2016, la chambre de céans a rejeté le recours de l’assuré, a partiellement admis les conclusions prises par B______ en qualité d’appelée en cause et a annulé la décision de l’OAI, en ce sens que les rentes complémentaires en faveur de C______, D______ et E______ devaient être versées en mains de m. Le 5 septembre 2016, l’assuré, sous la plume de son conseil, a demandé à l’OAI de lui transmettre la copie intégrale de son dossier, « comprenant les informations relatives aux rentes complémentaires perçues par ses enfants ». n. Par courrier du 15 septembre 2016, la caisse a donné suite à la requête du

conseil de l’assuré et lui a transmis le dossier « relatif aux rentes complémentaires perçues pour ses enfants ». Par courrier du 8 juin 2022, l’assuré a demandé à l’OAI d’être informé sur la situation de ses enfants qui percevaient encore des rentes pour enfant, afin d’éviter que le remboursement d’un trop-perçu lui soit demandé. Il précisait également qu’il bénéficierait, dès le 1er janvier 2023, d’une rente de vieillesse.

b. Le 13 octobre 2022, la caisse a indiqué à l’assuré que C______ avait terminé ses études, qu’D______ les poursuivait et que E______ n’avait pas encore 18 ans, de sorte que deux rentes complémentaires pour enfants continuaient à être versées. c. Par courrier du 19 octobre 2022, l’assuré a indiqué à la caisse qu’D______ était majeur et qu’il n’était pas scolarisé, ni en formation, de sorte qu’il ne devrait pas percevoir des rentes pour enfant, ni des prestations complémentaires. Les informations qui avaient été communiquées à la caisse à ce propos étaient apparemment erronées. En outre, il trouvait inéquitable que des montants perçus à tort par B______ fussent « annulés », ce qui n’avait pas toujours été le cas lorsqu’il était le « chef de famille ». d. Le 25 octobre 2022, la caisse a écrit à l’assuré qu’aucune rente complémentaire AI n’avait été payée à tort, de sorte qu’aucune décision de restitution ne serait notifiée. e. Par courrier du 1er novembre 2022, l’assuré a maintenu qu’D______ avait perçu à tort des rentes pour enfant, en précisant que son but n’était pas de permettre à la collectivité de réaliser des économies, dès lors que cela n’était pas son rôle, mais d’obliger son fils à effectuer un apprentissage et à apprendre un métier. Il savait qu’une attestation de recherche d’apprentissage avait été transmise à la caisse, ce qui lui suffisait pour verser des rentes toute l’année. Les stages de quelques jours effectués par D______ ne s’étaient pas concrétisés. Il passait ses matinées au lit et travaillait temporairement en effectuant des livraisons. L’assuré demandait ainsi à la caisse de procéder aux vérifications nécessaires et de ne pas se contenter d’une attestation et de déclarations non conformes. Si la situation devait ne pas être éclaircie, il ne manquerait pas de la signaler à l’organe de contrôle en matière d’assurance-invalidité et de prestations complémentaires. f. Par courrier du 9 septembre 2024, l’assuré a informé la caisse que sa fille E______ avait terminé son cursus scolaire à la fin du mois de mai 2024, sans poursuivre davantage ses études. Dans la mesure où B______ avait perçu les rentes de sa fille, il invitait l’OAI à lui demander la restitution du trop-perçu. En tant que rentier principal, il avait en outre le droit de recevoir copie des correspondances relatives aux rentes pour enfant. La chambre des assurances

sociales de la Cour de justice lui avait d’ailleurs donné raison sur ce point en matière de prestations complémentaires. g. Le 16 octobre 2024, l’assuré a indiqué à la caisse qu’il désapprouvait que les courriers concernant ses enfants ne lui fussent pas communiqués, alors que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice avait tranché cette question en sa faveur en matière de prestations complémentaires. Par ailleurs, B______ avait perçu à tort des rentes pour E______ et D______, ce qui ne rendait pas service à ses enfants.

h. Par courrier du 22 octobre 2024, la caisse a informé l’assuré que selon les éléments en sa possession D______ et E______ remplissaient les conditions pour pouvoir bénéficier d’une rente pour enfant. i. Le 6 novembre 2024, l’assuré a précisé à la caisse que sa démarche ne revêtait aucun avantage pour lui, mais visait à assurer le bien de ses enfants, auxquels le versement des rentes complémentaires ne rendait pas service. Il a en outre maintenu qu’il devait être mis en copie des correspondances relatives à ses enfants et qu’D______ et E______, à teneur des directives qui lui avaient été transmises par la caisse, avaient perçu à tort des rentes pour enfant. Selon lui, les rentes pour enfant versées pour E______ du mois de juin au mois d’octobre 2024 devaient être remboursées. j. Par courrier du 7 mai 2025, l’assuré a une nouvelle fois expliqué à la caisse que le versement de rentes complémentaires avait un effet négatif sur ses deux enfants. Il s’opposait au versement des rentes pour E______ du mois de juillet 2024 au mois de mars 2025 et, plus généralement, au versement des rentes pour E______ et D______ après leur majorité en cas d’arrêt de leur formation. En outre, il estimait que la caisse avait accepté de renoncer, à tort, à la restitution d’un montant de CHF 1'234.- de la part de B______. k. Par courrier du 16 juillet 2025, la caisse a informé l’assuré qu’elle avait procédé à un examen approfondi de la situation, à l’issue duquel certaines adaptations avaient été apportées aux prestations versées en faveur de ses deux enfants. B______, en qualité de bénéficiaire, en avait été informée par un courrier séparé. Elle l’assurait que ce dossier continuerait d’être suivi avec toute l’attention requise. l. Le 1er septembre 2025, l’assuré a demandé à la caisse s’il devait s’adresser à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour obtenir d’être en copie des correspondances relatives à ses enfants, dès lors qu’elle avait obligé le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) à lui transmettre les courriers concernant ses enfants. Il attendait une réponse de la caisse avec des justificatifs. m. Le 17 septembre 2025, la caisse a informé l’assuré que le droit à la rente complémentaire pour son fils avait pris fin au 30 juin 2025 et que les rentes pour

sa fille étaient versées depuis le 1er mars 2025, en précisant que la période d’août à octobre 2024 faisait l’objet d’une vérification. Pour le surplus, elle a indiqué à l’assuré qu’elle n’était pas autorisée à lui transmettre les détails et les justificatifs relatifs à B______ ou à ses enfants majeurs, dès lors que ces renseignements relevaient de leur sphère personnelle et étaient protégés par la législation en matière de protection des données. Ce courrier constituait ainsi la réponse définitive de la caisse, qui ne répondrait plus à de nouvelles demandes portant sur les échanges et les décisions relatifs à B______ et à ses enfants.

n. Par courrier du 29 septembre 2025, l’assuré a indiqué à la caisse que s’il ne recevait pas de réponse à ses sollicitations, il saisirait la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a également à nouveau remis en cause la façon dont la caisse avait apprécié la situation de ses deux enfants. Le 16 octobre 2025, l’assuré a adressé un courrier à la chambre de céans, en l’informant qu’il était en désaccord avec la caisse depuis des années, dès lors que cette dernière refusait de le mettre en copie de ses correspondances concernant ses enfants. Dans la mesure où il était le rentier, il ne voyait pas pour quelle raison la protection des données l’empêchait de suivre la situation. Selon lui, plusieurs années auparavant, la chambre de céans avait obligé le SPC à le mettre en copie de ses correspondances. Bien qu’il n’eût pas de trace écrite de cet élément, il pouvait le prouver en fournissant la copie des correspondances du SPC. Il a joint le pli de la caisse du 17 septembre 2025. b. Par réponse du 20 novembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. Après que le recourant lui avait demandé de contrôler la situation de son fils D______, elle avait procédé aux vérifications usuelles, lesquelles avaient permis de confirmer qu’il poursuivait une formation. Elle avait par la suite également effectué des contrôles sur les dossiers des enfants du recourant auprès des différentes institutions de formation et de B______. Elle avait donné des explications au recourant quant au droit aux rentes pour E______ et D______, en refusant toutefois de lui transmettre les détails et les justificatifs qu’il sollicitait pour une question de protection des données. Le recourant avait ensuite déposé un recours en déni de justice, lequel faisait l’objet de la présente procédure. Sur le fond, l’intimée a remarqué qu’il n’était pas certain que la compétence de la chambre de céans fût donnée. Dans la mesure où aucune procédure administrative n’était en cours, il convenait en effet de suivre la procédure prévue par la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD – RS 235.1). En tout état de cause, au vu du contexte familial compliqué, elle avait communiqué des informations générales au recourant quant aux rentes complémentaires pour enfant versées, mais avait refusé de transmettre la

correspondance et les pièces fournies par son ex-épouse et ses enfants majeurs. La consultation du dossier par le recourant ne portait que sur les données le concernant en rapport avec sa propre rente, et non sur celles de ses enfants majeurs. En outre, les rentes complémentaires n’ayant pas été versées au recourant, elles n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’une demande de restitution à son encontre dans l’hypothèse où elles auraient été versées à tort. Le recourant ne disposait donc pas d’un intérêt digne de protection lui permettant d’obtenir les informations dont il avait requis la transmission. c. Par courrier du 3 décembre 2025, le recourant a contesté les contrôles effectués par l’intimée, en soutenant que les conclusions en découlant ne correspondaient pas aux faits. À la suite de ses démarches, le remboursement d’une partie des

rentes versées pour sa fille E______ avait été réclamé, mais ces montants n’avaient selon lui pas été remboursés. Il persistait ainsi à demander la copie des courriers relatifs aux rentes de ses enfants, y compris s’agissant des prestations complémentaires. Dans la mesure où les courriers du SPC lui étaient adressés en copie grâce à l’intervention de la chambre de céans, il devait en aller de même pour les correspondances de l’intimée. Les montants perçus à tort par B______ devaient quant à eux être remboursés et les montants des rentes versées pendant certaines périodes durant lesquelles il s’était occupé des enfants devaient lui être restitués. Il disposait enfin d’un intérêt à superviser l’intérêt de ses enfants. d. Par courrier du 8 janvier 2026, l’intimée a maintenu ses conclusions, en rappelant qu’elle se devait d’appliquer le droit strictement et de protéger les intérêts privés prépondérants des enfants et de l’ex-épouse du recourant. e. Le 13 janvier 2026, le recourant a souligné qu’il n’y avait pas lieu de protéger les intérêts de quiconque, dès lors qu’il était le père des enfants et disposait de l’autorité parentale conjointe. f. Par courrier du 27 janvier 2026, le recourant a transmis à la chambre de céans l’attestation fiscale établie par l’intimée en date du 4 janvier 2026, laquelle mentionnait que des rentes complémentaires avaient été versées à D______ et E______ en 2025, ainsi que le montant de ces dernières. Selon le recourant, la protection des données était ainsi appliquée sélectivement par l’intimée et le SPC.

Considérants

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). A le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés, notamment l’assuré, pour les données qui le concernent (art. 47 al. 1 let. a LPGA). Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’assureur lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 48 LPGA). Le droit de consulter le dossier dans le cadre d'une procédure portant sur des prestations d'assurance sociale est de nature procédurale ; il ne découle pas du droit d'accès tel que prévu dans les dispositions en matière de droit de la protection des données, à savoir le nouvel art. 25 LPD – ou les art. 44 ss de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des

données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD A 2 08). La question des modalités du droit de consulter – dans ledit cadre d'une procédure portant sur des prestations d'assurance sociale – n'est donc pas tranchée dans le cadre d'une procédure indépendante par le biais d'une décision finale pouvant être directement attaquée, mais d'une décision incidente (cf. 46 PA ; ATF 139 V 492). Le droit de consulter le dossier et le droit d’accès tel que prévu dans les dispositions en matière de droit de la protection des données (notamment LPD et LIPAD) constituent des droits distincts pouvant être invoqués de manière indépendante (ATF 139 V 492 consid. 3.2 ; Guy LONGCHAMP, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 13 ad art. 47 LPGA). Le droit d'accès à des données personnelles, régi par l’art. 25 LPD est, dans une certaine mesure, plus étroit que le droit de consulter le dossier en vertu des garanties générales de procédure car il ne s'étend pas à toutes les pièces essentielles de la procédure mais ne vise que les données concernant la personne intéressée. Par ailleurs, il est aussi plus large en ce sens que - sauf abus de droit - il peut être invoqué sans qu'il faille se prévaloir d'un intérêt particulier, même en dehors d'une procédure administrative. Il n'est donc pas lié à la préparation, par une autorité, d'une décision pouvant porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, mais à une simple collecte de données personnelles effectuée par l'autorité (ATF 123 II 538 consid. 2e et les références de doctrine et de jurisprudence ; TFA C 418/98 du 16 septembre 1999). La décision d'une autorité refusant de donner suite à une demande de consulter des données en dehors de toute procédure peut être déférée aux juridictions compétentes en matière de protection des données selon la procédure prévue par la LPD (ATF 123 II 539 consid. 2f). En revanche, l'assuré qui se voit refuser par un organe de l'assurance sociale le droit de consulter son dossier dans le cadre d'une procédure le concernant doit contester ce refus devant le juge des assurances sociales (cf. sur cette question, ATF 127 V 219 consid. 1). En l’occurrence, l’intimée a émis des doutes quant à la compétence de la chambre de céans, en relevant, dans son mémoire de réponse du 20 novembre 2025, que le recours contre une décision de refus d’accès aux données personnelles – en dehors

de toute procédure particulière – devait être interjeté devant les juridictions compétentes en matière de protection des données. À cet égard, il appert que le recourant a demandé à plusieurs reprises à l’intimée de recevoir des copies des correspondances et des informations relatives aux rentes pour enfant perçues par son ex-femme, sans que l’intimée l’ait informé d’une quelconque modification de son droit à sa rente de vieillesse ou qu’une révision de son droit à cette rente soit en cours. La situation du recourant est toutefois particulière, dès lors qu’il conclut, en sus de sa demande d’accès au dossier, à ce que les rentes pour ses enfants E______ et D______ ne soient pas versées durant certaines périodes, respectivement à ce que l’intimée obtienne leur remboursement.

Sa demande est ainsi directement liée à son droit à une rente de vieillesse et aux rentes pour enfant qui lui sont rattachées. En outre, le recourant ne demande pas l’accès à ses données personnelles, mais aux pièces du dossier qui concernent ses enfants et le versement des rentes pour enfant en main de son ex-femme. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans est compétente pour connaître du présent recours.

1.2 Il convient désormais de déterminer la nature du courrier du 17 septembre 2025, étant relevé que l’intimée a considéré, dans sa réponse du 20 novembre 2025, que le recours interjeté par le recourant était un recours pour déni de justice.

1.2.1 Selon l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Selon l’art. 51 LPGA, les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (al. 1) ; l’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue (al. 2). Une décision qui n’est pas désignée comme telle et qui n’indique pas les moyens de droit à disposition de l’assuré est un prononcé selon la procédure simplifiée qui doit susciter de la part de l’assuré une demande de décision formelle (DUPONT / MOSER-SZELESS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, 2025, p. 696 ad art. 49 n. 43). La prise de position de l’assureur selon la procédure informelle n’est pas susceptible d’opposition ou de recours. Les droits de l’assuré sont garantis par la possibilité d’exiger qu’une décision formelle soit rendue (art. 51 al. 2 LPGA). Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Conformément à l’art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1). Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2).

1.2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2). L’art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références ; 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et les références) mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par ex. ; arrêt du Tribunal fédéral C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure ; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou

qu’elle ait agi avec retard (ATF 124 V 130 consid. 4 ; 117 Ia 116 consid. 3a ; 117 Ia 193 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 et C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2).

1.2.3 In casu, le recourant a saisi la chambre de céans après que l’intimée, par courrier du 17 septembre 2025, l’a informé, d’une part, que le droit à la rente complémentaire pour son fils avait pris fin au 30 juin 2025 et, d’autre part, que les rentes pour sa fille étaient versées depuis le 1er mars 2025 et que la période d’août à octobre 2024 faisait l’objet d’une vérification. Dans ce courrier, l’intimée a également indiqué au recourant qu’elle n’était pas autorisée à lui transmettre les détails et les justificatifs relatifs à B______ ou à ses enfants majeurs, dès lors que ces renseignements relevaient de leur sphère personnelle et étaient protégés par la législation en matière de protection des données. L’intimée a enfin précisé que ce courrier constituait sa réponse définitive et qu’elle ne répondrait plus à de

nouvelles demandes portant sur les échanges et les décisions concernant B______ et les enfants du recourant. Au vu de ce qui précède, il appert que le recourant pouvait comprendre du courrier de l’intimée du 17 septembre 2025 que cette dernière refusait de statuer sur sa requête, dès lors qu’elle a mentionné que son courrier constituait sa « réponse définitive ». Partant, l’intimée a bel et bien commis un déni de justice en refusant de statuer sur la requête du recourant. La cause lui sera par conséquent renvoyée afin qu’elle rende sans délai une décision formelle s’agissant de sa requête, en tenant compte des principes suivants.

1.3 En principe, la personne assurée a, dans tous les cas, la possibilité de consulter son dossier (art. 47 al. 1 LPGA). Des intérêts privés prépondérants ne devraient en principe jamais justifier une limitation de ce droit. Il va en revanche de soi que le droit de consulter le dossier se limite à son propre dossier. Cas échéant, l’accès à des documents doit s’étendre à tout ce qui est nécessaire pour que la personne assurée puisse faire valoir valablement ses droits, remplisse ses obligations ou puisse contester une décision (Guy LONGCHAMP, op. cit., n. 32 ad 47 LPGA et les références citées). Les parties ont le droit de consulter les documents qui sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d’une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi. Cas échéant, des limitations peuvent découler de la LPD (Guy LONGCHAMP, op. cit., n. 39 ad 47 LPGA). Au sens de l’art. 34 LPGA, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe d’exécution de même niveau. Savoir si une personne a ou peut avoir des droits ou des obligations à l’égard des assurances sociales se confond, en procédure administrative, avec la question de savoir si la décision à intervenir est susceptible d’avoir un impact sur sa situation. La nature de cet impact – économique, idéal, matériel ou autre – importe peu (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, n. 10 ad art. 34 LPGA et la référence citée). L’examen de la qualité de partie au sens de l’art. 34 LPGA devra donc faire l’objet d’une analyse dans chaque cas concret, sans qu’il soit possible de dire une fois pour toutes si telle ou telle personne ou organisation en bénéficie. Les critères déterminants sont ceux que retiennent les art. 59 LPGA et 89 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), à savoir le fait d’être touché par la décision ou la décision sur opposition, et celui d’avoir un intérêt

digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 16 ad art. 34 LPGA). L’art. 59 LPGA prévoit que quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 133 V 188 consid. 4.3.1 ; 131 V 298 consid. 3 ; 120 V 39 consid. 2b). L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 342 consid. 4a). La notion d’intérêt digne de protection de l’art. 59 LPGA est la même que celle prévue dans la procédure fédérale de recours (ATF 130 V 388 consid. 2.2). Il appartiendra à l’intimée d’examiner, à l’aune des principes susmentionnés, si le recourant peut accéder aux données de son dossier qui concernent son ex-épouse et ses enfants et s’il a la qualité pour demander la suppression du versement des rentes pour enfant en mains de son ex-épouse durant certaines périodes. Si tel devait être le cas, l’intimée devra se prononcer sur le bien-fondé du versement des rentes pour enfant du recourant.

2. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision querellée doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle rende une décision formelle s’agissant de la requête du recourant.

3. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant, qui n'est pas assisté d'un conseil et qui n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement.

3. Constate que l’intimée a commis un déni de justice.

4. L’invite à rendre, dans les plus brefs délais, une décision formelle relative à la requête du recourant. 5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Janeth WEPF Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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