ATAS/433/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
19 mai 2026Français6 min
Source ge.ch
Siégeant: Joanna JODRY, présidente; Pierre-Bernard PETITAT et Saskia BERENS TOGNI, juges assesseurs. R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/4060/2025 ATAS/433/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mai 2026 Chambre 10 En la cause A______ représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé -- 1 of 4 -A/4060/2025 - 2/4 Attendu en fait que par décision du 14 octobre 2025, notifiée par pli simple, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI) a nié le droit A______ (ci-après: l’assuré), originaire du Kosovo, à une rente d’invalidité au motif qu’il ne comptait pas trois années de cotisations au moment de la survenance de son invalidité, le 24 juillet 2021; Que par acte du 18 novembre 2025, l’assuré, représenté par une avocate, a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour justice, concluant à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2022; qu’il a sollicité un délai pour produire les documents démontrant l’existence de cotisations sociales au Kosovo, « si par impossible » l’intimé ne pouvait pas obtenir lesdites informations; Que dans sa réponse du 27 janvier 2026, l’intimé a réservé ses conclusions au fond dans l’attente des documents proposés par le recourant; Que le 17 février 2026, le recourant a produit un relevé émanant de B______, daté du 23 décembre 2025; qu’il a allégué que ce document était un extrait des contributions à l’organisme kosovar B______ entre 2005 et 2018; que d’après ses recherches, B______ était une institution chargée de gérer les avoirs et pensions équivalents au deuxième pilier suisse, mais encaissait des cotisations obligatoires prélevées par l’employeur; qu’il était dès lors certain que des cotisations de type premier pilier avaient également été versées pendant cette période; qu’il avait effectué une demande d’informations auprès de la Caisse suisse de compensation par le biais du formulaire ad hoc en ligne, mais n’avait pas reçu de réponse; que l’intimé devait être en mesure d’obtenir plus rapidement un retour de ladite caisse sur cette question au titre de la collaboration administrative; qu’il a prié la chambre de céans d’impartir un délai aux parties pour fournir toute information utile s’agissant de ses cotisations au Kosovo, pertinentes pour l’application de la Convention de sécurité sociale; Que par détermination du 5 mars 2026, l’intimé a relevé que la pièce remise par le recourant n’était pas rédigée en français; que dans un souci de célérité, il réservait ses conclusions à réception du retour de la Caisse suisse de compensation en tant qu’institution compétente; Que le 17 mars 2026, le recourant a fait valoir que son dossier comportait plusieurs éléments qui démontraient qu’il avait travaillé au Kosovo; que l’intimé avait statué sans disposer des informations sur d’hypothétiques cotisations à l’étranger, et ne semblait pas vouloir instruire ce point; que le recours devait donc être admis et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction; que cela étant, il s’était adressé à l’organisme kosovar compétent selon un courrier de la Caisse suisse de compensation, joint en annexe, et les démarches pour la traduction libre du document établi par B______ étaient en cours;
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A/4060/2025 - 3/4 Qu’en date du 15 avril 2026, l’intimé a indiqué souhaiter réserver ses déterminations sur le fond à réception des documents que le recourant avait d’ores et déjà sollicités; Que le 22 avril 2026, le recourant a informé la chambre de céans qu’il n’avait aucun retour de l’organisme de sécurité sociale kosovar, et a produit une traduction de l’extrait de compte de B______, lequel était le seul organisme à prélever des cotisations sociales sur les salaires. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA); Qu’en l’occurrence, il ressort des faits de la cause que l’intimé a omis d’instruire la question des éventuelles périodes d’assurance accomplies par le recourant au Kosovo, afin de déterminer si les conditions d’assurance au sens de l’art. 36 al. 1 LAI (lequel impose la réalisation de trois années de cotisations pour avoir droit à une rente d’invalidité) sont remplies; Que les démarches entreprises par le recourant pour pallier les lacunes d’instruction n’ont à ce jour pas abouti; Que dans ces conditions, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Qu’au surplus, le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Qu’au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).
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A/4060/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:
Considérants
1.
Déclare le recours recevable. Au fond:
2.
L’admet partiellement.
3.
Annule la décision du 14 octobre 2025.
4.
Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5.
Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à la charge de l’intimé.
6.
Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
7.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17.
juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Adriana MALANGA La présidente Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --