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Décision

ATAS/434/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 mai 2026Français13 min

Source ge.ch

EN FAIT

A______ (ci-après: le requérant), né le ______ 1955, a déposé le 21 juin 2017 une demande de prestations complémentaires. b. Par décision du 11 octobre 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) a suspendu l’examen de la demande de prestations, au motif que la totalité des justificatifs n’avait pas été transmise. Cette décision est entrée en force. Le 10 juin 2021, le requérant a déposé une nouvelle demande de prestations. b. Par décision du 24 septembre 2021, le SPC a suspendu l’examen de la demande de prestations, au motif que la totalité des justificatifs n’avait pas été transmise. Cette décision est entrée en force. c. Le 27 mai 2025, le requérant a déposé une nouvelle demande de prestations. d. Le 16 juillet 2025, le SPC a requis du requérant la transmission de plusieurs pièces. e. Le 15 août 2025, le requérant, représenté par son avocat, a sollicité un délai au

15 septembre 2025 pour communiquer les pièces sollicitées. f. Le 18 août 2025, le SPC a envoyé un rappel au requérant. g. Le 12 septembre 2025, le requérant a transmis des pièces au SPC. h. Le 15 septembre 2025, le SPC a envoyé au requérant un deuxième rappel pour les pièces manquantes. Le 27 novembre 2025, le requérant a déposé un recours pour déni de justice à l’encontre du SPC (cause A/4193/2025). Les 4 mars et 6 mai 2025, il avait mis le SPC en demeure de rendre une décision, en vain. Il avait déposé une demande le

16 juin 2017, renouvelée le 9 avril 2021. Il avait transmis l’ensemble des pièces utiles, de sorte que l’intimé avait le devoir de rendre une décision formelle. L’intimé s’entêtait à ne pas rendre de décision formelle, devoir qui lui incombait depuis le 16 juin 2017, à tout le moins. b. Par décision du 10 décembre 2025, le SPC a suspendu l’examen de la demande de prestations, au motif que la totalité des justificatifs n’avait pas été transmise. Cette décision est entrée en force. c. Le 5 janvier 2026, le SPC a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, vu la décision du 10 décembre 2025. d. Le 30 janvier 2026, le recourant a précisé que le déni de justice invoqué portait aussi sur l’absence de décisions suite à ses demandes de prestations des 17 juin 2017 et 9 avril 2021 (sic).

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A/4193/2025 - 3/7 e. Le 20 février 2026, le SPC a dupliqué, en relevant qu’une décision avait été rendue le 11 octobre 2017 à la suite de la demande du 21 juin 2017 et une autre décision le 24 septembre 2021 à la suite de la demande du 10 juin 2021, toutes deux entrées en force. f. Le 11 mai 2026, le recourant a indiqué que le SPC prétendait que les deux décisions de refus (sic) étaient entrées en force, ce qui était contraire à la maxime inquisitoire, l’assureur examinant d’office les demandes et ne pouvant suspendre indéfiniment l’examen d’un dossier en opposant l’absence de pièces, sans instruire activement. Il appartenait au SPC d’indiquer quelles pièces faisaient défaut. g. Par acte du 15 mai 2026, le requérant a recouru à l’encontre de la décision sur opposition du 9 avril 2026, cause A/1798/2026, en concluant, préalablement, à la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous A/4193/202, à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi de prestations complémentaires, avec effet au 26 mai 2025.

EN DROIT

1.

1.1

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2

En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA). Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’article 4 alinéa 4 (art. 62 al. 6 LPA). En l’espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l’autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable.

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2.

2.1

Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2).

2.2

L’art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références; 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et les références) mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par ex.; arrêt du Tribunal fédéral C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I

312.

consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133; 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1; C 53/01 du

30.

avril 2001 consid. 2). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai

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A/4193/2025 - 5/7 beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une activité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 5.1 et les références).

2.3

La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3; 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 4.2 et les références). L’art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.

2.4

Lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1). Lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4 et les références). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d'un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3).

3.

3.1

En l’occurrence, au vu de la décision rendue le 10 décembre 2025 par l’intimé, le recours pour déni de justice est devenu sans objet.

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A/4193/2025 - 6/7 Quant aux demandes précédentes des 21 juin 2017 et 10 juin 2021, force est de constater que l’intimé a rendu des décisions respectivement les 11 octobre 2017 et

24.

septembre 2021, de sorte que le recours pour déni de justice est à cet égard également sans objet. La cause sera en conséquence rayée du rôle. Il convient encore de statuer sur les frais, par un examen de l’issue probable du litige, le recourant étant représenté par un avocat.

3.2

La chambre de céans constate qu’entre la demande de prestations du 27 mai 2025 et la décision de l’intimé du 10 décembre 2025, il s’est écoulé un peu plus de six mois, délai insuffisant pour établir un déni de justice de la part de l’intimé, ce d’autant que, d’une part, l’intimé a effectué des actes d’instruction, soit une demande de pièces du 16 juillet 2025, rappelée les 18 août et 15 septembre 2025, d’autre part, le requérant lui-même a sollicité un délai supplémentaire d’un mois le 15 août 2025 pour fournir les documents demandés. Il est de même des décisions rendues les 11 octobre 2017 et 24 septembre 2021, dès lors qu’elles ont été prononcées moins de quatre mois après les demandes des 21 juin 2017 et

10.

juin 2021. Enfin, le recourant semble invoquer un déni de justice du fait que l’intimé n’a, à ce jour, rendu que des décisions de suspension de l’examen du dossier, alors qu’il aurait dû rendre des décisions de prestations. Ce grief porte sur le bien-fondé des décisions de suspension, lesquelles sont susceptibles d’opposition puis de recours, étant constaté que le recourant a effectivement contesté la dernière décision de suspension du 10 décembre 2025 par la voie de l’opposition, puis du recours (enregistré sous A/1798/2026). Quant à la demande de jonction des procédures A/1798/2026 et A/4193/2025, elle n’a pas lieu d’être, le présent recours étant en état d’être jugé, alors que celui enregistré sous A/1798/2026 étant encore au stade de l’instruction (art. 70 al. 2 LPA).

4.

Partant, le recours sera déclaré sans objet, sans droit à une indemnité en faveur du recourant. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

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A/4193/2025 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/4193/2025 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours sans objet.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Adriana MALANGA La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 7 of 7 --