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Décision

ATAS/436/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 juin 2015Français6 min

Source ge.ch

Considérants

30.

juin 2015; Que par courrier du 8 juin 2015 le conseil de la recourante, a annoncé à la chambre de céans que les parties avaient transigé les deux causes et avaient signé une convention à cet effet; Que deux exemplaires, signés par les deux parties, de cette convention à laquelle est annexée une feuille de calcul de la rente invalidité LAA, ont été produits à l'appui de ce courrier; Que par le chiffre 6 de cette convention les parties demandent à la Chambre des assurances sociales d'homologuer cet accord; Vu l’accord intervenu entre les parties il y aura lieu, préalablement et en application de l'art. 70 LPA, d'ordonner la jonction des causes A/3342/2013 et A/803/2015 sous cause A/3342/2013, et sur le fond, conformément à l'art. 50 LPGA, de leur donner acte de leur accord et d'homologuer la convention qu'elles ont signée; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES -- 2 of 4 -A/3342/2013 - 3/4 Statuant d’accord entre les parties Préalablement:

1.

Ordonne la jonction des causes A/3342/2013 et A/803/2015 sous cause A/3342/2013. Au fond:

2.

Annule la décision sur opposition du 18 septembre 2013 et en tant que de besoin celle du 1er juillet 2013 dans la mesure où elle limitait l'octroi des indemnités journalières à la date du 10 mars 2013.

3.

Annule la décision sur opposition du 4 février 2015 et en tant que de besoin celle du

21.

octobre 2014.

4.

Donne acte à Axa assurances SA de ce qu'elle s'engage à verser la somme de CHF 11'069.- à Madame A______ qui accepte, dans les 20 jours suivant la date d'homologation par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève de la convention signée entre les parties les 29 mai, 2 et 7 juin 2015. L’y condamne en tant que de besoin.

5.

Donne acte à Axa assurances SA de ce qu'elle s'engage à verser à Madame A______ qui accepte, une rente d'invalidité mensuelle de 10 % à compter du 1er février 2014, soit mensuellement CHF 451.25, le rétroactif étant payable dans les 20 jours suivant la date d'homologation par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève de la convention signée entre les parties les 29 mai, 2 et 7 juin 2015. L’y condamne en tant que de besoin.

6.

Donne acte à Axa assurances SA de ce qu'elle s'engage à verser la somme de CHF 18'900.- à Madame A______ qui accepte, dans les 20 jours suivant la date d'homologation par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève de la convention signée entre les parties les 29 mai, 2 et 7 juin 2015. L’y condamne en tant que de besoin.

7.

Donne acte à Axa assurances SA de ce qu'elle s'engage à verser à Madame A______ la somme de CHF 3'500.- à titre de participation aux honoraires de l'Etude de Maître Pierre DAUDIN, dans les 20 jours suivant la date d'homologation par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève de la convention signée entre les parties les 29 mai, 2 et 7 juin 2015.

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A/3342/2013 - 4/4 L’y condamne en tant que de besoin.

8. Homologue la convention signée entre les parties les 29 mai, 2 et 7 juin 2015, qui fait partie intégrante du présent dispositif et dont un exemplaire y sera annexé.

8. Homologue la convention signée entre les parties les 29 mai, 2 et 7 juin 2015, qui fait partie intégrante du présent dispositif et dont un exemplaire y sera annexé.

9. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

10. Dit que la procédure est gratuite.

11. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Florence SCHMUTZ Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --