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Décision

ATAS/436/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 juin 2020Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues; Qu’une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai -- 2 of 3 -A/1275/2020 - 3/3 fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a; 112 V 256 consid. 2a); Que, selon la jurisprudence, le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du

4.

juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b); Qu’en l’occurrence, les circonstances démontrent que le courrier du 20 avril 2020 adressé à la CNA et transmis par cette dernière à la chambre de céans ne consistait pas en un recours contre la décision sur opposition du 2 mars 2020, mais en une demande de restitution du délai d’opposition à la décision du 29 novembre 2018; Que le 7 mai 2020 l’intimée a rendu une décision sur la demande de restitution formée par le recourant le 20 avril 2020; Qu’il convient dès lors, vu l’absence de recours, de rayer la cause du rôle, étant précisé que l'assuré peut, s'il le juge utile, former opposition à la décision de l’intimée du

7 mai 2020. * * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

7 mai 2020. * * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Constate l’absence de recours et raye la cause du rôle.

2. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie NIERMARÉCHAL La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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