2026/ATAS-438-2026/ge_court_of_justice-ATAS-438-2026-3482653.pdf
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 mai 2026 Chambre 3
En la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé
Siégeant : Karine STECK, présidente; Claudiane CORTHAY et Andres PEREZ, juges assesseurs
Faits
A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à l’assurance-chômage le 24 juillet 2024 en déclarant être disposé à travailler à 100%. b. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du c. L’assuré a annoncé à son conseiller en personnel son intention de débuter une activité indépendante, ce qu’il lui a confirmé par courriel du 11 mai 2025. Il y indiquait vouloir créer une société de livraison de plats libanais à domicile et de production de plats surgelés. Il souhaitait commencer le 1er mai 2025, à un taux de 20%. d. Au vu de cette annonce, le dossier de l’assuré a été soumis à la direction juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) pour examen de son aptitude au placement. e. Interrogé par l’OCE, l’assuré a répondu par courriel du 12 mai 2025. Il a ainsi affirmé que son activité indépendante aurait un caractère durable. Interrogé sur le temps consacré, depuis son inscription, à son projet d’activité indépendante, l’assuré l’a évalué à une heure par jour. Il précisait avoir engagé un capital de CHF 8'000.- dans la société et avoir signé un contrat de bail. À la question 12 : « Êtes-vous à la recherche d’un emploi salarié chez un employeur tiers et/ou à la recherche de mandats pour votre propre compte ? », l’assuré a répondu : « Je ne suis pas à la recherche d’un emploi salarié chez un employeurs tiers, mon objectif étant de me concentrer pleinement sur le développement de mon activité indépendante ». À la question 13 : « Comment justifiez-vous votre disponibilité à 100% pour prendre une activité salariée auprès d’un employeur parallèlement à l’exercice de votre activité indépendante ? », l’assuré a répondu : « Bien que je sois engagé dans mon projet d’indépendant, si une opportunité d’emploi salarié se présentait, je saurais adapter mon emploi du temps en conséquence ». À la question 14 : « Renonceriez-vous à votre activité indépendante si un emploi salarié à 100% avec des horaires incompatibles avec ceux de ladite activité vous était proposé chez un employeur tiers ? », l’assuré a répondu : « À ce jour, je ne renoncerais pas à mon activité indépendante pour un emploi salarié à 100% aux horaires incompatibles avec mon projet, car mon engagement dans cette entreprise est une décision réfléchie et stratégique. » Invité à remettre une copie des recherches d’emploi effectuées depuis son
inscription (et non des formulaires de preuves de recherches personnelles d’emploi figurant au dossier) et des réponses des employeurs contactés, l’assuré a
produit ses formulaires de recherches de mars et avril 2025 et précisé : « j’ai postulé auprès de plusieurs restaurants, mais toutes mes candidatures ont reçu des réponses négatives, ce qui m’a poussé à me lancer dans cette activité indépendante ». f. Par décision du 28 mai 2025, l’OCE a déclaré l’intéressé inapte au placement Il ressortait en effet des éléments versés au dossier et de ses déclarations par courriel du 12 mai 2025, notamment, qu’il n’était pas à la recherche d’un emploi salarié, puisque son objectif était de se concentrer pleinement sur le développement de son activité indépendante. Il ne pouvait dès lors être retenu qu’il était disposé ou disponible pour accepter et prendre un emploi salarié à 100%. g. Le 4 juin 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision en exposant en substance que sa volonté de retrouver un emploi salarié restait entière, réelle et prioritaire. Son projet d’indépendant ne visait pas à le détourner du marché du travail, mais à compléter une activité professionnelle, dans une logique de sécurité et de réinsertion économique progressive. Sa démarche entrepreneuriale s’inscrivait dans une logique prudente et partielle, représentant 20% de son temps, sans aucune volonté de renoncer à un emploi salarié. Il restait entièrement disposé à accepter un poste à plein temps si une opportunité se présentait. Le courriel du 12 mai 2025 avait été rédigé avec l’aide de sa fille. Plusieurs éléments essentiels avaient été mal formulés ou omis. Son activité indépendante n’avait pas encore démarré et il n’en avait tiré aucun revenu. h. Par décision du 25 septembre 2025, l’OCE a rejeté l’opposition. L’OCE a constaté que, si l’assuré s’était annoncé au chômage le 24 juillet 2024 en se déclarant disponible à 100%, il avait toutefois, par courriel du 12 mai 2025, affirmé clairement que son objectif était de se consacrer pleinement au développement de son activité indépendante et ajouté qu’il n’était pas à la recherche d’un emploi salarié. Certes, dans son opposition, l’intéressé avait modifié sa version des faits. Il soutenait désormais que son activité indépendante ne représentait qu’une démarche accessoire équivalant à 20% de son temps, après avoir allégué consacrer à cette activité environ une heure par jour. Cela étant, l’assuré n’avait produit aucun document ou élément concret permettant d’évaluer l’ampleur effective de
son activité indépendante. L’absence de revenu ne suffisait pas à démontrer qu’il ne consacrait pas son temps à développer cette activité ; il était usuel qu’une activité entrepreneuriale ne produise pas immédiatement de bénéfice, en particulier au stade de lancement.
Faute d’éléments probants établissant que l’assuré était prêt à accepter sans restriction une activité salariée à 100%, l’inaptitude au placement devait être confirmée. Par écriture du 20 octobre 2025, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il réaffirme que sa priorité demeure la reprise d’un emploi salarié à plein temps. Il affirme que son activité indépendante n’a jamais eu pour objectif de le détourner du marché du travail, mais uniquement de maintenir une activité ponctuelle et accessoire, en attendant de retrouver un poste stable. Le recourant allègue qu’hormis les recherches d’emploi effectuées sur diverses plateformes et applications, il a également multiplié les appels et déposé personnellement son curriculum vitae dans de nombreux restaurants et hôtels de Genève et des environs. Il continue activement ses recherches. À l’appui de sa position, le recourant produit :
un contrat de travail signé avec B______ Sàrl, non daté, mentionnant une entrée en vigueur le 1er juillet 2025, pour un poste d’employé polyvalent à temps partiel avec horaire fixe régulier (de 13.50 h. /sem., sans plus de précision) ;
ses formulaires de recherches d’emploi des mois de mai à septembre 2025, mentionnant 14 démarches par mois ;
deux certificats de salaire pour son activité pour B______ Sàrl d’août et septembre 2025 (faisant mention d’un revenu net de CHF 1'316.15 par mois) ;
un relevé bancaire pour la période de mai à octobre 2025. Le recourant estime avoir ainsi démontré qu’il n’a reçu aucun revenu régulier provenant d’une activité indépendante, d’une part, qu’il a poursuivi ses efforts constants pour retrouver un emploi à 100%, d’autre part. b. Invité à se déterminer, l’intimé dans sa réponse du 25 novembre 2025, a conclu au rejet du recours. L’intimé rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de se référer aux premières déclarations de l’assuré, lesquelles correspondent généralement à celles faites lorsque celui-ci n’était pas encore conscient des conséquences juridiques, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures. En l’occurrence, il ressort des déclarations initiales de l’intéressé, telles que formulées le 12 mai 2025, que ce dernier souhaitait se concentrer pleinement sur le développement de son activité indépendante et ne recherchait pas un emploi salarié.
Quant à l’absence de revenus suffisants, elle n’est pas en soi révélatrice du temps que l’assuré a pu investir dans le développement de son activité. Il est en effet usuel qu’une entreprise nouvellement lancée ne produise pas immédiatement de bénéfices. Pour le surplus, l’assuré n’a jamais fourni la moindre indication sur l’ampleur ou l’horaire de son activité indépendante. Il est dès lors impossible de déterminer la perte de travail en considération. Certes, il a produit un contrat de travail valable dès le 1er juillet 2025 mentionnant une durée de travail hebdomadaire de 13,50 heures, sans fournir toutefois d’indication quant à ses horaires exacts. Par ailleurs, l’intimé considère que les formulaires de recherches produits ne constituent pas des justificatifs de recherches d’emploi. Dans ces conditions, bien que l’exercice d’une activité indépendante durable n’exclue pas nécessairement l’aptitude au placement, l’intimé soutient que l’assuré n’a pas démontré dans quelle mesure cette activité réduisait la perte de travail déterminante pour l’assurance-chômage. L’allégation selon laquelle l’activité indépendante n’aurait eu qu’un caractère ponctuel et accessoire en attendant de retrouver un emploi salarié est contredite par les premières déclarations, de sorte qu’il n’est pas possible d’admettre la disponibilité effective de l’assuré pour un emploi à plein temps ou sur le temps résiduel de son activité accessoire. c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 7 mai 2026. Le recourant a expliqué qu’il a eu l’idée, avec son beau-fils, de créer une société de livraison à domicile (B______ Sàrl), dont il possède 40% (les 60% restants appartenant à son beau-fils). Le recourant a annoncé qu’il s’apprêtait à laisser l’affaire à son beau-fils car il faut à présent investir dans la société de l’argent qu’il n’a pas. Cela a commencé par des livraisons effectuées durant deux heures, en soirée. Parallèlement, le recourant dit avoir continué à chercher du travail ailleurs. Interrogé quant à sa réponse à la question 12 dans le courriel du 12 mai 2025, le recourant a confirmé que telle était effectivement son intention, mais qu’elle n’a pu se concrétiser. Par ailleurs, le loyer et les charges étant lourds, il a dû continuer à chercher du travail parallèlement. Comme il l’a indiqué, il souhaitait se consacrer à 100% à cette activité.
Le recourant a précisé avoir rédigé le courriel du 12 mai 2025 avec l’aide de sa fille, qui l’a écrit pour lui, car il rencontrait trop d’autres soucis personnels pour pouvoir s’en occuper. Il lui a indiqué quoi répondre. L’intimé a soutenu pour sa part que les nombreuses incohérences et contradictions dans les déclarations successives de l’assuré posaient problème, de même le fait que, bien qu’il y ait été invité plusieurs fois, l’intéressé n’ait jamais indiqué ses
horaires exacts. L’intimé en tire la conclusion que les variations dans les explications du recourant s’expliquent par le fait qu’il a compris où se trouvait son intérêt. d. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
Considérants
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI) et le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) prévus par la loi, le recours est recevable.
2. Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant dès le 1er mai 2025.
2.1 En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de l'indemnité de chômage, notamment être apte au placement (let. f). Selon l'art. 15 al. 1 LACI est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
2.2 L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3). Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant
qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1).
2.3 Selon la jurisprudence, l'assuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n'est apte au placement que s'il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l'horaire de travail normal. L'assuré, qui après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n'est pas apte au placement. Il en va autrement, lorsque selon les circonstances, l'activité indépendante est peu importante et qu'elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2019 précité consid. 4.2).
2.4 Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle. Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle. Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite etc. (arrêt du Tribunal fédéral 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2 et 3.3). On précisera également que l'assurance-chômage n'a pas pour but de couvrir les risques inhérents aux risques d'exploitation tels qu'ils se présentent pour l'assuré qui souhaite développer une activité indépendante durable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 du 21 novembre 2008, publié in DTA 2009 p. 336).
2.5 Selon le Bulletin LACI du Secrétariat d'État à l'économie du département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (ci-après : SECO), seules des activités indépendantes à caractère transitoire, temporaires et ne nécessitant
que peu d'investissement entrent en ligne de compte comme gain intermédiaire. L'assuré qui exerce une telle activité doit poursuivre intensivement ses recherches en vue de trouver une activité salariée. L'activité indépendante doit avoir été prise en réaction au chômage et dans le seul but de diminuer le dommage. S'il souhaitait depuis longtemps entreprendre une activité indépendante et qu'il profite de son chômage pour se lancer par le biais du gain intermédiaire, l'aptitude au placement doit lui être niée. L'assuré doit pouvoir abandonner l'activité indépendante exercée en gain intermédiaire dans les meilleurs délais pour prendre une activité salariée (Bulletin LACI ch. B235). On déterminera si l'assuré s'est lancé dans une activité indépendante de façon durable ou simplement pour remplir son devoir de diminuer le dommage à l'aide des critères suivants :
étendue des dispositions et des engagements de l'assuré (création d'entreprise, location de locaux à long terme, contrats d'engagement de personnel, investissements, etc.) ;
importance des dépenses déduites du revenu brut ;
déclarations, intentions et comportement de l'assuré ;
intensité de l'activité indépendante ;
recherches effectuées en vue de trouver une activité salariée. Si, après avoir examiné ces critères, la caisse a des doutes quant à l'aptitude au placement de l'assuré, elle transmet le dossier à l'autorité compétente pour décision (Bulletin LACI ch. B236). Les dispositions et engagements que l'assuré a pris pour exercer son activité indépendante ne doivent pas être trop importants et doivent être facilement résiliables. Ils ne doivent pas empêcher l'assuré de prendre une activité salariée dans les meilleurs délais. Un assuré peut aussi, au nom de son obligation de diminuer le dommage, prospecter les possibilités de travailler comme indépendant (en gain intermédiaire). Mais si ces recherches l'accaparent démesurément au détriment de la recherche d'une activité salariée, l'aptitude au placement lui sera niée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 du 5 juin 2009 ; BulletinLACI Les démarches en vue de créer sa propre entreprise ne constituent pas des recherches de travail au sens de l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 112 V 327).
2.6 De même, l’exercice d’une activité indépendante à caractère durable n’exclut pas forcément l’aptitude au placement et, par conséquent, le droit à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI ch. B238ss). L’ORP/l’autorité cantonale vérifiera dans quelle mesure cette activité réduit la perte de travail à prendre en considération. Il n’importe pas de savoir en l’occurrence si l’assuré exerçait déjà ladite activité indépendante avant son entrée au chômage ou s’il l’a démarrée ou étendue par la
suite. L’ORP/l’autorité cantonale indique à la caisse la perte de travail à prendre en considération. Si l’assuré, durant son dernier rapport de travail, travaillait toute la journée et qu’il se consacre maintenant pendant une partie de ce temps à une activité indépendante à caractère durable, sa perte de travail est réduite proportionnellement à son activité indépendante. Le défaut de perte de travail ne peut être compensé par des travaux occasionnels en dehors de l’horaire habituel de l’assuré. Si l’assuré exerce une activité indépendante à caractère durable pendant la journée, mais avec un horaire qui ne lui permet pas d’être disponible de façon optimale pendant le temps résiduel, la perte de travail subie peut s’en trouver diminuée dans une mesure supérieure au temps consacré à l’activité indépendante. Si l’assuré exerce une activité indépendante à caractère durable en dehors de son horaire normal de travail, la perte de travail résiduelle est calculée comme suit : Selon les relevés publiés par l’Office fédéral de la statistique, l’horaire hebdomadaire usuel était de 41,6 heures en 2015. La loi sur le travail prévoyant, à son art. 9, al. 1, let. b, un nombre maximum de 50 heures par semaine, il reste une marge de manœuvre de 8,3 heures par semaine, soit, en chiffres arrondis, de 2 heures par jour. L’assuré peut donc exercer une activité indépendante à caractère durable en dehors de son horaire de travail normal, dans cette mesure, sans que sa perte de travail à prendre en compte soit réduite. En cas de chômage partiel, la marge de manœuvre est calculée comme suit : si l’assuré cherche à être placé à hauteur de 50%, la marge de manœuvre est d’environ 6 heures par jour (=[50 h - 20,85 h] / 5 jours ; Bulletin LACI ch. B240). Un assuré doit fixer l’ampleur et l’horaire de l’activité indépendante à caractère durable qu’il veut exercer afin que sa perte de travail à prendre en compte puisse être déterminée. Sa disponibilité devra être consignée par l’ORP dans un procès- verbal. Les assurés ne sont pas réputés aptes à être placés si, d’une part, ils persistent à vouloir exercer une activité indépendante et, d’autre part, ils ne veulent pas fixer les heures pendant lesquelles ils sont disponibles. Si l’activité indépendante rend impossible l’exercice d’une activité salariée en raison de son horaire, l’assuré est inapte au placement. Si la caisse ou l’ORP a des
doutes, le cas est soumis à l’autorité cantonale pour décision
2.7 Dans un arrêt du 2 mars 2015, concernant un chômeur qui avait déjà obtenu l’autorisation de pratiquer la profession d’infirmier à titre indépendant, n’attendait plus que de recevoir un numéro de concordat – qui pouvait lui être accordé à tout moment et en tout cas dans un avenir proche – pour être reconnu par les assurances et qui, par ailleurs, avait toujours affirmé qu’il ne renoncerait pas à son activité indépendante pour exercer une activité salariée pour le cas où elle se présenterait, le Tribunal fédéral a estimé qu’il y avait lieu d’admettre que, quand bien même il avait postulé pour des emplois salariés, la disponibilité de l’assuré avait été d’emblée limitée. Sa situation était comparable à celle d’un chômeur
prenant des engagements à partir d’une date déterminée (par ex. un départ à l’étranger, une formation, l’école de recrues) et disponible sur le marché du travail seulement pour une courte période. Cette disponibilité très restreinte le rendait en principe inapte au placement, car il n’avait que très peu de chances de conclure un contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 4.4 et les références). Dans un arrêt du 5 août 2010, le Tribunal fédéral a confirmé l'inaptitude au placement d'une assurée dont il apparaissait que l'exercice de ses diverses activités indépendantes ne lui laissait pas une disponibilité suffisante quant au temps qu'elle aurait dû consacrer à un emploi. Elle n'avait pas non plus une réelle volonté d'accepter un travail convenable, étant donné l'insuffisance des recherches d'emploi : l'assurée n'avait pas accompli effectivement la plupart des recherches d'emploi mentionnées dans les formules ad hoc remises à l'OCE et le contenu des lettres de candidature n'avait jamais varié et ne satisfaisait pas aux exigences minimales compte tenu du niveau des emplois visés (arrêt du Tribunal fédéral Le Tribunal fédéral a par ailleurs estimé qu'un assuré, dont il était indéniable qu'il désirait avant tout reprendre son ancienne activité indépendante dans un café- restaurant – dont la réouverture était soumise à autorisation – n'était disponible sur le marché de l'emploi que pour une période limitée et pour une durée incertaine. Son aptitude au placement ne devait donc être admise qu’avec retenue, d'autant plus que l'activité qu'il désirait reprendre n'était pas un emploi effectif, libre à partir d'une date fixée. L'intéressé n'avait en outre effectué aucune recherche d'emploi avant la date de son inscription au chômage, alors qu'il était sans emploi depuis plusieurs mois et il ne s'était adressé à aucune agence de placement temporaire, bien qu'une telle démarche eût été le meilleur moyen de trouver un emploi de courte durée. L'assuré n'avait donc pas démontré sa volonté de trouver un emploi pour la période précédant la réouverture de l'établissement, de sorte qu’il fallait le considérer comme inapte au placement. Certes, l'insuffisance des recherches d'emploi devait être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Cependant, cette règle ne s'appliquait pas notamment
lorsque l’on pouvait mettre en doute la volonté réelle de l'assuré de trouver du travail durant la période précédant son entrée en fonction dans l'emploi désiré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_443/2014 du 16 juin 2015 consid. 5.1 et 5.2 et références citées).
2.8 L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu’un assuré est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel – jusqu’à concurrence au moins de 20% d’un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI) –, il convient non pas d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais à l’inverse,
d’admettre purement et simplement l’aptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 126 V 124 consid. 2 ; 125 V 51 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_908/2014 du 18 mai 2015 consid. 3). C’est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_908/2014 précité consid. 3 ; RUBIN, op. cit., n. 5 ad art. 15 LACI).
2.9 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1). 3.
3.1 En l’espèce, l’intimé, considérant que l’assuré a clairement manifesté sa volonté de donner la priorité à son activité indépendante, sans fixer les horaires durant lesquels il serait disponible, considère que son aptitude au placement doit être niée à compter du 1er mai 2025, ce que l’intéressé conteste, affirmant qu’il n’a cherché à développer cette activité de livraison que parce qu’il ne trouvait pas d’emploi malgré ses démarches et qu’il aurait été prêt à l’abandonner si un poste salarié lui avait été proposé.
3.2 Il convient donc de déterminer dans quelles dispositions d’esprit se trouvait le recourant et si l'activité indépendante qu’il a développée a eu des conséquences sur sa disponibilité pour un emploi salarié à partir du 1er mai 2025. L’aptitude au placement comprend en effet, outre la capacité de travail, la volonté de prendre un travail s’il se présente. Il est vrai qu’à cet égard, les réponses apportées par le recourant dans son courriel du 12 mai 2025 laissent – a priori – peu de place au doute quant à sa non-disponibilité, puisqu’il a clairement indiqué qu’il ne renoncerait pas à son activité indépendante pour un emploi salarié à 100%, d’une part, et qu’il n’était pas à la recherche d’un emploi salarié chez un employeur tiers, son objectif étant de se concentrer pleinement sur le développement de son activité indépendante, d’autre part. Cela étant, dans ce même courriel, il a aussi indiqué que si une opportunité d’emploi salarié se présentait, il saurait adapter son emploi du temps en conséquence, d’une part, et que c’était le fait que toutes ses candidatures aient reçu des réponses négatives qui l’avait poussé à se lancer dans cette activité indépendante, d’autre part.
Par ailleurs, dans son courriel précédent, du 11 mai 2025, l’assuré évoquait non pas un taux de 100%, mais de 20% seulement, ce que corrobore le contrat de travail du 1er juillet 2025, qui évoque une durée de travail hebdomadaire de 13,50 heures seulement. La volonté du recourant n’est donc pas aussi claire que l’intimé veut bien l’entendre. L’intimé a d’ailleurs relevé lui aussi les multiples contradictions ressortant des différentes prises de position de l’assuré. Il est en tous les cas établi que l’intéressé a investi une somme conséquente dans l’affaire (CHF 8’000.-) et qu’il a signé un contrat de bail. L’allégation selon laquelle l’activité de livraison serait limitée à 2 heures en soirée, faute de demande en journée peut convaincre. Cela étant, la société créée par l’assuré a également pour objectif la production de plats surgelés, dont on peut s’attendre à ce qu’elle occupe l’intéressé en journée. À cet égard, il est vrai que l’assuré n’a donné aucun horaire précis, bien qu’il y ait été invité par l’intimé. De la même manière, il n’a pas non plus fourni la preuve concrète de ses recherches d’emploi sous forme de courriers adressés aux employeurs, ni de réponses de ceux-ci. Il s’est contenté, bien que l’intimé l’ait averti que cela ne suffirait pas, de produire ses formulaires de recherches d’emploi des mois de mai et suivants. Comme rappelé supra, si l’activité indépendante est peu importante et peut être exercée en dehors du temps ordinaire, elle n’entrave pas l’aptitude au placement. Encore faut-il le démontrer, ce que le recourant n’a pas fait en l’occurrence. Il affirme certes que l’activité indépendante a été débutée en réaction au chômage et dans le seul but de diminuer le dommage, tout en affirmant en même temps avoir renoncé à rechercher un emploi salarié, tout en produisant des formulaires de recherches d’emploi qui tendraient à démontrer le contraire. Les contradictions multiples ressortant des propos de l’assuré et relevées tant par l’intimé que par la Cour de céans, conduisent à faire douter de sa disponibilité pour un poste salarié. D’autant que des mesures concrètes ont été prises, sous la forme d’un investissement dans l’entreprise et d’une signature de bail. Au vu de ce qui précède, étant par ailleurs rappelé que l’assuré n’a pas clairement fixé l’ampleur et l’horaire de l’activité indépendante de manière à ce que la perte
de travail à prendre en compte puisse être déterminée, qu’il n’a pas non plus fixé les heures pendant lesquelles il serait disponible et qu’il a à plusieurs reprises annoncé qu’il désirait pleinement se consacrer à cette activité indépendante, son aptitude au placement ne peut être confirmée catégoriquement. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le recourant puisse offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible dans le cadre d'une activité salariée, de sorte que l'aptitude au placement du recourant ne peut en tout cas pas être reconnue à partir de la prise de son activité indépendante telle que prévue le
Si sa volonté affichée lors de la présente procédure de renoncer à toute part dans l’entreprise devait se confirmer, il sera loisible à l’assuré de redéposer une nouvelle demande d’indemnités. En l’état, la décision de l’intimé de nier l’aptitude au placement du recourant à compter du 1er mai 2025 apparaît bien fondée et ne peut qu'être confirmée.
4. Le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le