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Décision

ATAS/44/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 janvier 2017Français8 min

Source ge.ch

Considérants

56.

et 60 LPGA; art. 89B loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10); Qu’au vu des conclusions des parties et de leurs déclarations en audience, il convient d’admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires dès le 1er mars 2016, en tenant compte du gain d’activité lucrative ressortant du bilan 2015 produit par la recourante; Que conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (cf. ég. art. 89H al. 3 LPA); Que l’intimé s’oppose à l’octroi de dépens, motif pris que le grief n’a été invoqué qu’au stade du recours et que le bilan 2015 aurait dû être produit au début de l’année 2016; Qu’il convient de rappeler qu’il y a gain de cause au sens de l’art. 61 let. g LPGA, lorsque le tribunal annule - totalement ou partiellement - la décision attaquée et rend un jugement plus favorable pour la personne concernée ou lorsqu'il renvoie la -- 3 of 5 -A/3063/2016 - 4/5 cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2 et les références); Que tel est le cas en l’occurrence, la recourante ayant obtenu partiellement gain de cause, s’agissant de la prise en compte du gain de l’activité lucrative; Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848); Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a); Que la chambre de céans fixe le montant des dépens à CHF 1'000.- (cf. art. 9 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du

30.

juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03); Que pour le surplus, la procédure est gratuite;

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A/3063/2016 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/3063/2016 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet partiellement.

3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations a compter du 1er mars 2016 dans le sens des considérants et nouvelle décision.

4. Condamne l’intimé à payer à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à des frais et dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --