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Décision

ATAS/440/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 mai 2013Français10 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique en matière d'allocations familiales cantonales; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée; Que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA); Que le délai commence à courir en principe le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée au recourant par pli recommandé du 9 mai 2012, à son adresse à Genève, telle que mentionnée dans les registres de l'OCP; Que si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4);

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A/2403/2012 - 4/6 Qu'en l'occurrence, dès lors que le recourant n'a pas retiré la décision qui lui a été adressée en courrier recommandé à son adresse officielle, il y a lieu de considérer qu'elle lui a été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 16 mai 2012; Qu'ainsi, le délai de recours est parvenu à échéance le vendredi 15 juin 2012; Que force est de constater que le recours du 3 août 2012 n’a pas été interjeté dans le délai légal; Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10), un délai légal ne peut être prolongé; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps: qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd. 2011, p. 303, § 2.2.6.7); Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé; Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Que selon la jurisprudence, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b, 117 V 132 consid. 4a; ATF 113 Ib 298 consid. 2a; voir aussi POUDRET, Commentaire de l'OJ, vol. I, p. 249 ad art. 35 OJ); Qu'en l'espèce, le recourant a formé opposition à la décision du 8 juillet 2011;

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A/2403/2012 - 5/6 Qu'il devait dès lors s'attendre à recevoir une décision sur opposition et prendre toutes les mesures utiles pour être à même de recourir en temps utile en donnant à l'intimé, le cas échéant, une autre adresse de notification; Qu'il est vrai que le courrier contenant la décision sur opposition n'a pas pu lui être régulièrement notifiée - même si la fiction d'une notification le dernier jour de garde, soit le 16 mai 2012, doit être retenue - puisqu'il n'a pas été trouvé à l'adresse indiquée; que toutefois le recourant n'avait pas communiqué sa nouvelle adresse à l'intimé; que celle-ci n'a d'ailleurs jamais été annoncée à l'OCP; que de surcroît, l'adresse du recourant à laquelle la décision sur opposition a été envoyée a été son adresse officielle du 1er avril 2010 au 5 octobre 2012; que pour le surplus, en date du 8 juin 2011, soit après la notification infructueuse de la décision sur opposition, le recourant a adressé à la Caisse cantonale genevoise de compensation un courrier mentionnant une adresse d'expédition correspondant à l'adresse figurant sur la décision querellée et à laquelle il était supposé être "introuvable"; Qu'au vu de ce qui précède, une restitution du délai n'entre pas en considération; Qu'il y a en conséquence lieu de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté; Qu'en dernier lieu, la Cour de céans constate que la question de l'octroi des allocations familiales pour les enfants BA__________, BB__________ et BC__________ B__________ devra faire l'objet d'une décision séparée de l'intimé, les pièces pertinentes étant en cours d'examen, selon les termes de son courrier du 1er février 2013.

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A/2403/2012 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/2403/2012 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Déclare le recours interjeté par Monsieur B__________ irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --