ATAS/440/2016
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
2 juin 2016Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1088/2016 ATAS/440/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 juin 2016 5ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE demandeur contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN défenderesse -- 1 of 2 -A/1088/2016 - 2/2 Attendu que Madame A______ a saisi le 11 avril 2016 la chambre de céans d’un recours pour déni de justice à l’encontre de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA); Que la SUVA a rendu le 10 mai 2016 une décision lui refusant le droit aux prestations d’assurance concernant une rechute, annoncée le 27 mars 2015; Que, dans sa réponse au recours du même jour, la SUVA a conclu à ce qu'il fût déclaré sans objet et l’affaire rayée du rôle, au vu de la décision prise; Attendu qu’il convient de constater que le recours pour déni de justice est effectivement devenu sans objet, la défenderesse ayant rendu dans l'intervalle une décision. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
Considérants
1.
Déclare le recours sans objet.
2.
Raye la cause du rôle.
3.
Dit que la procédure est gratuite.
4.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17.
juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 2 of 2 --