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Décision

ATAS/440/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 mai 2026Français17 min

Source ge.ch

EN FAIT

A______ (ci-après: l’assuré), après avoir bénéficié d’un délai-cadre indemnisé du 13 mai 2023 au 12 mai 2025, s’est annoncé à l’office cantonal de l’emploi (ciaprès: OCE) et un nouveau délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 26 mai 2025. b. Le 28 mai 2025, l’assuré a signé avec l’office régional de placement (ci-après: ORP) un contrat d’objectifs de recherches d’emploi fixant à dix le nombre minimum de prospections à effectuer par mois. Durant la période de contrôle de septembre 2025, l’assuré n’a effectué aucune recherche. b. Invité à s’expliquer, l’intéressé, par courriel du 31 octobre 2025, a allégué en substance que le mois de septembre avait été marqué par des problèmes de santé d’une gravité exceptionnelle (crise dentaire aiguë et stress post-traumatique à la suite d’une consultation du 21 août 2025) qui l’avaient empêché, médicalement et psychologiquement, d’effectuer la moindre recherche d’emploi. c. Par décision du 3 novembre 2025, l’OCE a suspendu l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 8 jours, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi en septembre 2025 au lieu des dix requises. Ses explications ne pouvaient justifier ce manquement, dès lors qu’il n’avait produit aucun certificat d’arrêt de travail, ni mentionné une quelconque incapacité de travail sur son formulaire « Indications de la personne assurée (IPA) » de septembre 2025. La durée de la suspension avait été augmentée afin de tenir compte d’un précédent manquement, survenu en 2024. d. Le 18 novembre 2025, l’assuré a formé opposition à cette décision en reprenant le contenu de son courriel du 31 octobre 2025. e. Par décision du 1er décembre 2025, l’OCE a rejeté l’opposition. L’OCE a rappelé que, par décision du 24 juin 2024, une suspension d’une durée de 5 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité avait déjà été infligée à l’assuré pour avoir remis ses recherches d’emploi d’avril 2024 hors délai, suspension réduite à 3 jours par la Cour de justice, par arrêt du 12 décembre 2024. S’agissant du nouveau manquement reproché à l’assuré, il était constaté que ce dernier, dans ses fiches IPA de mai à novembre 2025, n’avait annoncé aucune incapacité de travail pour cause de maladie. Qui plus est, il avait participé, du

10 juillet au 9 octobre 2025, à une mesure du marché du travail (MMT) auprès de la Fondation Intégration pour Tous (IPT), en particulier les 4, 18 et 22 septembre 2025. Dans ces conditions, il n’avait pas été démontré que son état de santé aurait empêché l’assuré d’effectuer la moindre recherche d’emploi en septembre 2025.

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A/4281/2025 - 3/9 Pour le surplus, la durée de la suspension respectait tant le barème du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après: SECO) que le principe de proportionnalité, dès lors qu’il s’agissait du deuxième manquement reproché à l’assuré durant les deux dernières années. Par écriture du 2 décembre 2025, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. En substance, l’assuré explique que, s’il n’a pas effectué la moindre recherche en septembre 2025, c’est non pas en raison d’une négligence volontaire, mais d’une « incapacité de travail d’une gravité exceptionnelle, dûment étayée par des documents médicaux et factuels ». En effet, le 21 août 2025, il a souffert d’une nécrose pulpaire et d’une parodontite sur une dent. Les 19 et 21 août 2025, il a dû consulter en urgence le centre dentaire de B______. Le recourant explique que cela a occasionné une grande souffrance physique et un état de stress post-traumatique. Il se plaint d’avoir reçu au centre dentaire un traitement inadéquat, qui aurait eu pour conséquence trois semaines de douleurs intenses et une détresse physique équivalent à une incapacité de travail. Les douleurs, fortes et invalidantes, et la prise d’anti-inflammatoires puissants l’ont mis dans un état ne lui permettant pas de se présenter à des entretiens d’embauche. En conséquence de quoi, il demande l’annulation de toute sanction. À l’appui de ses dires, le recourant produit: - un certificat médical établi le 26 mai 2025, attestant d’une reprise du travail dès le 26 mai 2025; - une facture établie le 1er septembre 2025 par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), concernant un traitement effectué le 7 mai 2025; - de nombreux courriels échangés, en septembre 2025, avec le centre dentaire de B______, dans lesquels il se plaint du traitement dont il a fait l’objet, propos contestés par le centre dentaire qui fait remarquer que l’intervention prévue le

21 août 2025 a dû être interrompue en raison de son attitude (anxiété) et qu’aucun mauvais traitement n’a été constaté de la part de leur praticien. b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 23 janvier 2026, a conclu au rejet du recours. Il soutient que l’assuré n’a pas démontré que son état de santé l’a empêché d’effectuer la moindre recherche en septembre 2025. c. Par écriture du 9 février 2026, l’assuré a persisté dans ses conclusions.

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A/4281/2025 - 4/9 Il explique le fait qu’il ait été capable, en septembre 2025, d’entamer nombre de démarches à l’encontre du centre dentaire, plutôt que de se consacrer à des recherches d’emploi, par une « réaction de survie », c’était là, selon lui, un « acte de défense instinctif et réactif face à une mise en danger de mort ». Il aurait souffert de dissociation cognitive et se serait trouvé dans un « état de détresse vitale » qui justifieraient qu’il soit renoncé à toute sanction à son encontre. d. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 7 mai 2026. Le recourant a allégué avoir été mal traité à la clinique dentaire de B______: après l’avoir anesthésié, le dentiste a décidé de ne pas enlever la molaire problématique. Il a très mal réagi à l’injection d’anesthésiant et a été « très très mal » durant deux semaines. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait répondu par la négative, dans le formulaire IPA de septembre 2025, à la question de savoir s’il avait été en incapacité de travail, le recourant a indiqué ne pas s’en souvenir. Quant à la MMT à laquelle il a participé durant trois jours en septembre 2025, il a confirmé sa présence à 100% et expliqué qu’il y était allé parce qu’il aimait bien cela. En revanche, il n’a pas réussi à effectuer des recherches d’emploi, parce qu’il allait tellement mal, qu’il n’arrivait pas à tout gérer. C’était horrible. Il avait envie de mourir. e. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1.

1.1

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2

Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.

Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 8 jours du droit à l’indemnité prononcée à l’égard du recourant, au motif que ce dernier n’a pas fait la moindre recherche d’emploi en septembre 2025.

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2.1

Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du

31.

août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]). S'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 15 ad art. 30).

2.2

Les obligations du chômeur découlent de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b et arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 n° 4 p. 58), ni un avertissement.

2.3

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a et l’arrêt cité). Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum d’offres d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité, consid. 6 p. 234; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_192/2016 du

22.

septembre 2016 consid. 3.2;8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2;

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A/4281/2025 - 6/9 C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 26 ad art. 17).

2.4

La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à

15.

jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu de la faute, mais aussi du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherhait, 2ème éd., n° 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une sorte de barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (SECO – Bulletin janvier 2014 LACI IC/D72), intitulé « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonales et des ORP » (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1;8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Selon le Bulletin LACI/IC, l’absence de recherches d’emploi durant la période de contrôle entraîne une suspension de l'indemnité de 5 à 9 jours pour la première fois, de 10 à 19 jours pour la deuxième fois (Bulletin LACI/IC n° D79 1D).

2.5

Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années (période d'observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Le nombre de jours de suspension par décision est limité à 60. Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la suspension sont déterminants pour déterminer la prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 1, OACI; Bulletin LACI IC/D63, octobre 2011). Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 45 al. 2bis OACI (devenu l'art. 45 al. 5 OACI), il y a lieu de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet de sanctions antérieures et ce, sans égard à la nature des motifs de sanction retenue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5). En cas de succession de fautes liées à des motifs de sanctions différents, pour la dernière faute commise, il convient d'appliquer la fourchette correspondant au motif de la dernière faute et ce, pour un premier manquement, à quoi il faut -- 6 of 9 -A/4281/2025 - 7/9 ajouter quelques jours de suspension, selon l'appréciation de l'autorité compétente (barème SECO, D63a-D64). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 126 ad art. 30).

2.6

La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d'examen de la chambre de céans n'est pas limité à la violation du droit mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 110 ad art. 30).

3.

En l’occurrence, il est établi que le recourant n’a pu documenter aucune recherche d’emploi en septembre 2025 alors qu’il était tenu d’en effectuer 10 au minimum. Aucun des documents médicaux produits par le recourant ne vient attester d’une quelconque incapacité de travail durant le mois incriminé. De même, aucun élément médical ne vient étayer le fait que l’intervention prévue le 21 août 2025 aurait entraîné par la suite une « crise dentaire aiguë, ainsi qu’une intense douleur qui aurait persisté plus de trois semaines ». Il ressort au contraire des éléments du dossier que l’assuré n’était pas dans l’incapacité totale de travailler pour cause de maladie durant le mois en cause, puisqu’il a participé à la MMT qui lui avait été assignée par l’ORP à raison de trois jours ce mois-là et que, par ailleurs, il a répondu par la négative à la question numéro 4 figurant sur sa fiche IPA de septembre 2025 concernant l’existence d’une incapacité de travail (pièce intimé 59). Il ressort de ce qui précède qu’un manquement peut effectivement être reproché au recourant et que, dès lors, la sanction est fondée dans son principe. Reste à examiner sa quotité.

3.1

Lorsque l’assuré n’a effectué aucune recherche, la durée de la suspension est de 5 à 9 jours pour la première fois. Il convient d’appliquer l’échelle du SECO comme s’il s’agissait du premier manquement, soit en l’occurrence, pour absence de recherches pendant la période de contrôle.

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A/4281/2025 - 8/9 Toutefois, il doit être tenu compte des précédentes sanctions pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage, même s’il ne s’agit pas des mêmes manquements. En l’occurrence, il faut prendre en considération qu’il s’agissait d’un deuxième manquement pour un fait différent intervenu moins de deux ans auparavant. Dans ces circonstances, l'intimé n’a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant la suspension à 8 jours, étant rappelé que cette durée correspond encore à une faute légère, selon l'art. 45 al. 3 OACI, et respecte également le principe de la proportionnalité. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance permettant à la Cour de céans de retenir une durée de suspension plus courte que celle décidée par l’intimé, étant rappelé que le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration et doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C 758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 110 ad art. 30). Partant, la durée de la suspension sera confirmée.

4.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ***

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A/4281/2025 - 9/9 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/4281/2025 - 9/9 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 9 of 9 --