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Décision

ATAS/441/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 juin 2024Français4 min

Source ge.ch

Considérants

30.

janvier 2024; Que la chambre de céans a repris la procédure par courrier du 19 mars 2024 en impartissant un délai au recourant pour se déterminer sur le courrier du SAM du

18.

mars 2024; Que dans sa détermination du 14 avril 2024, A______ a réitéré sa demande d’être mis au bénéfice du subside du groupe 5 et non du groupe 6; Que par courrier du 13 mai 2024, le SAM a indiqué avoir obtenu le RDU actualisé du recourant, lui accordant dès lors un subside mensuel du groupe 1 de CHF 320.- pour l’année 2023; Que par pli du 29 mai 2024, le recourant a informé la chambre de céans avoir obtenu satisfaction. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal;

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A/3388/2023 - 3/4 Que tel est le cas en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). ******

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A/3388/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/3388/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 13 mai 2024 qui annule et remplace celle du 19 septembre 2023.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CARDINAUX La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --