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Décision

ATAS/442/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

22 avril 2009Français12 min

Source ge.ch

Considérants

348.

consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); que pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; que les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V

223.

consid. 4.1, 128 V 174); Que le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé; qu’en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb); que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation; qu’une déduction globale -- 4 of 7 -A/2249/2008 - 5/7 maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5); Que le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle avait été en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence); qu’il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé; que certaines circonstances peuvent toutefois justifier qu’on s’en écarte; que le TFA a ainsi jugé que lorsque l’assuré a subi une période de chômage relativement longue (2 ans) avant de connaître une incapacité de travail totale, on doit admettre que le revenu qu’il a obtenu durant cette période ne représente pas la mesure de ce qu’il est véritablement apte à gagner en tant que personne valide; Qu’en l’espèce, dans la mesure où il ressort du rassemblement des comptes individuels AVS de la recourante qu’elle n’a réalisé, immédiatement avant la survenance de l’invalidité, qu’un revenu annuel de 12'000 fr. environ en 1998 (contre un revenu d’environ 44’720 fr. en 1992) et que, dans l’intervalle, elle a traversé une longue période de chômage, c’est à juste titre que l’intimé s’est basé sur les statistiques pour déterminer le revenu avant invalidité, la situation précédant la survenance de l’invalidité n’étant manifestement pas représentative de ce qu’aurait véritablement pu obtenir la recourante;  Que c’est également à juste titre que l’OCAI a retenu le salaire réalisé en moyenne en 1999 par une femme exerçant une activité simple et répétitive, tous secteurs confondus, dans la mesure où l’on doit convenir, au vu du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, qu'un nombre significatif de ces activités auraient pu convenir à la recourante, dont il convient de rappeler qu’elle ne dispose d’aucune formation professionnelle; Que le salaire statistique qui a ainsi été pris en considération est donc représentatif de ce qu’aurait pu gagner la recourante, compte tenu d'un marché équilibré du travail (au sens de l'art. 28 al. 2 aLAI ou 16 LPGA), si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé; Que l’on ne saurait, ainsi que le réclame la recourante, se référer au revenu qu’elle aurait réalisé en tant qu’aide-soignante ou aide hospitalière dans la mesure où elle n’a pas rendu vraisemblable que c’est l’activité qu’elle aurait exercé sans invalidité; Qu’en effet, ainsi que l’a fait remarquer l’intimé, il ressort des pièces du dossier que la recourante n’a jamais exercé que les activités d’ouvrière, de caissière et de femme de ménage;

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A/2249/2008 - 6/7 Qu’elle a certes travaillé durant quelques mois en milieu hospitalier, mais en tant que femme de ménage; Que la recourante n’a aucune formation lui permettant d’exercer les activités d’aidesoignante ou aide hospitalière; Que ces activités n’avaient d’ailleurs pas été énumérées au nombre de celles exercées par la recourante par son conseil dans le courrier adressé par ce dernier à l’intimé en date du 12 juin 2007; Que force est de constater que la recourante n’a donc pas rendu vraisemblable qu’elle aurait effectivement travaillé comme aide-soignante ou aide-hospitalière ou même qu’elle aurait eu les capacités et la formation requises pour exercer ces activités; Que le calcul du degré d’invalidité auquel s’est livré l’intimé n’est donc pas critiquable; Qu’eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.

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A/2249/2008 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/2249/2008 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Met un émolument de 800 fr. à la charge de la recourante.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 7 of 7 --