ATAS/442/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
13 mai 2026Français9 min
Source ge.ch
Siégeant: Catherine TAPPONNIER, présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Antonio Massimo DI TULLIO, juges assesseurs. R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1108/2026 ATAS/442/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 mai 2026 Chambre 4 En la cause A______ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé -- 1 of 5 -A/1108/2026 - 2/5 -
EN FAIT
Par décision sur opposition du 11 décembre 2025, adressée par pli recommandé à l’assistante sociale de A______ (ci-après: l’assurée ou la recourante) auprès de B______, le service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée par ladite assistante sociale au nom de l’assurée le 19 novembre 2025 à sa décision du 7 novembre 2025, qui réclamait à cette dernière le remboursement d’un trop-perçu. b. Le 12 mars 2026, l’assurée, agissant en personne, a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans), faisant valoir qu’elle n’avait pris connaissance de la décision du 11 décembre 2025 que le 9 mars 2026, de sorte qu’elle n’avait pas pu recourir en temps utile. Sa situation devait être examinée à la lumière du principe de la bonne foi et du droit d’être entendu. c. L’assurée a précisé le 9 avril 2026 que la décision lui avait été remise par son assistante sociale de B______ lors d’un rendez-vous du 9 mars 2026. d. Le 14 avril 2026, l’intimé a informé la chambre de céans que la décision avait été distribuée au guichet de la poste le 16 décembre 2025, et produit un suivi des envois de la Poste attestant ses dires. e. Le 28 avril 2026, la recourante a informé la chambre de céans que c’était son assistante sociale qui avait reçu la réponse du SPC et que celle-ci la lui avait remise le 9 mars 2026. La recourante a joint à son écriture un courrier rédigé le même jour par son assistante sociale qui précisait que le 19 novembre 2025, elle avait déposé au nom de l’assurée une opposition à la décision du SPC du 7 novembre 2025. Elle avait également adressé au SPC une demande de calcul de l’irrécouvrabilité. Le
11 décembre 2025, le SPC avait rendu sa décision sur opposition. Elle en avait informé l’assurée et était restée dans l’attente d’une réponse du SPC concernant le calcul de l’irrécouvrabilité. Le 9 mars 2026, elle avait reçu l’assurée, suite à la réception d’un premier rappel du SPC, et elle lui avait remis une copie de la décision du 11 décembre 2025. C’était suite à cet entretien que l’assurée avait décidé de contester la décision. f. Le 29 avril 2026, la recourante a contesté avoir été informée de la décision du SPC avant le 9 mars 2026, précisant que lors d’un entretien du 12 février 2026, elle avait expressément demandé à son assistante sociale si une réponse à son opposition avait été reçue et celle-ci avait répondu par la négative.
-- 2 of 5 --
A/1108/2026 - 3/5 -
EN DROIT
1.
1.1
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2.
Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.
2.1
L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie au délai de recours (art. 60 al. 2 LPGA). Les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) sont applicables devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en tant qu'il n'y est pas dérogé par le Titre IVA de la LPA (art. 89A LPA). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 38 al. 1, 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 phr. 1 et 63 al. 1 let. a LPA). La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA et 62 al. 4 LPA. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 38 al. 3 LPGA et 17 al. 3 LPA). Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 39 al. 1 LPGA et 17 al. 4 LPA). Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (art. 39 al. 2 LPGA et 17 al. 5 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas: a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé -- 3 of 5 -A/1108/2026 - 4/5 un certain laps de temps: un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
2.2
Une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées;5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2;5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie répond de toute faute commise par ses auxiliaires, ceci afin d'éviter qu'elle ne soit tentée de leur imputer les négligences dont elle serait l'auteur (ATF 114 Ib 69ss consid. 2 et 3; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol II, Neuchâtel 1984, p. 897; Alfred KÖLZ / Isabelle HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1993, p. 98, ch. 151).
3.
En l'occurrence, il est établi que la décision en cause a été distribuée le
16.
décembre 2026. Le délai de recours de 30 jours se terminait le lundi 2 février 2026, en tenant compte de la suspension du délai entre le 18 décembre et le
2.
janvier. Le recours déposé le 16 mars 2026 est donc tardif. La question de savoir si l’assistante sociale a réellement informé la recourante de la réception de la décision du 11 décembre 2025 peut rester ouverte, car même si cela n’était pas le cas, la recourante ne pourrait pas s’en prévaloir, dès lors que selon la jurisprudence précitée, les éventuelles erreurs de son assistante sociale, qui agissait pour elle en qualité d’auxiliaire, doivent lui être imputées.
4.
En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours sera déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
-- 4 of 5 --
A/1108/2026 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:
A/1108/2026 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Janeth WEPF La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --