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COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 mai 2026 Chambre 4

En la cause

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Antonio Massimo DI TULLIO, juges assesseurs.

Faits

A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1973, est de nationalité française. b. Elle s’est inscrite à l’office régional de placement (ci-après : ORP) pour un emploi à 100% dès le 17 septembre 2025. c. En raison d’un arrêt de travail pour cause de maladie, sa date de placement a été reportée au 1er octobre 2025. Le 9 octobre 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE ou l’intimé) a informé l’assurée que son dossier avait été transmis à la direction juridique par l’ORP car ses recherches d’emploi du mois de septembre 2025 étaient manquantes. Un délai lui était accordé pour faire ses observations à ce sujet. b. Le 15 octobre 2025, l’assurée a répondu que lorsqu’elle avait pris la décision de rechercher un emploi et de s’inscrire auprès de l’OCE, vers la fin de la première quinzaine de septembre, elle était encore en mesure de l’assurance-invalidité auprès de B______ et donc occupée la journée. De plus, c’était sa première inscription auprès de l’OCE et elle ignorait qu’il fallait entamer les recherches d’emploi avant même l’inscription auprès de l’OCE, ce d’autant plus qu’elle demandait des indemnités journalières à partir du 1er octobre 2025. L’assurée a produit :

  • une communication de la division de réadaptation de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 8 octobre 2024, informant l’assurée de la prise en charge d’une mesure de réinsertion professionnelle du 1er octobre 2024 au 1er janvier 2025 auprès de B______ ;

  • une décision du 25 octobre 2024, par laquelle l’OAI octroyait à l’assurée une indemnité journalière pendant la mesure de réadaptation courant du 1er octobre 2024 au 1er janvier 2025 ;

  • une communication du 18 octobre 2024 de l’OAI, informant l’assurée de la prise en charge de la mesure de réinsertion professionnelle du 2 janvier au 29 juin 2025 auprès de B______ ;

  • une décision de l’OAI du 19 juin 2025, informant l’assurée que la mesure de réadaptation était prolongée jusqu’au 30 septembre 2025. c. Par décision du 3 novembre 2025, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée de 12 jours au motif qu’elle n’avait pas démontré avoir effectué des recherches d’emploi durant la période précédant son inscription à l’OCE, du 1er juillet au 30 septembre 2025. Il lui appartenait d’effectuer des recherches d’emploi dès qu’elle avait été informée de la fin de la mesure de l’assurance-invalidité. d. Le 6 novembre 2025, l’assurée a formé opposition à la sanction précitée, concluant à son annulation. Elle a fait valoir que cette décision reposait sur une

erreur de droit, car l’obligation de rechercher un emploi n’était pas applicable à sa situation pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025. Elle était alors sous mesure de réadaptation professionnelle, qui avait été prolongée au 30 septembre 2025 par décision de l’OAI du 19 juin 2025, et elle touchait les indemnités journalières durant cette période. Elle était de plus couverte par un certificat médical attestant d’une incapacité de travail de 50% pour toute profession administrative, valable jusqu’au 30 septembre 2025. L’obligation de rechercher un emploi était subordonnée à l’aptitude au placement, condition qui n’était pas remplie dans son cas. Selon la circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité, pendant les mesures d’instruction, les mesures de réinsertion et les mesures d’ordre professionnel, le droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité primait le droit à l’indemnité de chômage. Durant cette période, l’assurée était manifestement inapte au placement, étant donné qu’elle ne recherchait ni n’était disposée à accepter un travail réputé convenable. Son engagement dans la mesure jusqu’au 30 septembre 2025 combiné à une incapacité de travail de 50% l’avaient légalement rendue inapte au placement et elle n’avait donc pas l’obligation de rechercher un emploi entre le 1er juillet et le 30 septembre 2025. Par ailleurs, l’exigence de commencer les recherches en juillet était déraisonnable et contraire à la bonne foi. Il y avait une incertitude sur la fin du régime de l’assurance-invalidité, car la mesure avait été reconduite de manière trimestrielle sur décision de l’OAI après entretien. Il lui était donc impossible d’anticiper avec certitude que la mesure prendrait définitivement fin au 30 septembre 2025 tant que la décision formelle de non-prolongation n’était pas rendue. Durant cette période d’incertitude statutaire, l’exigence de se comporter comme une future chômeuse apte au placement était déraisonnable. Par ailleurs, exiger des recherches d’emploi pendant une incapacité médicale et une mesure de réadaptation aurait contredit les objectifs de l’assurance-invalidité et le certificat de son médecin traitant. L’assurée concluait à l’annulation de la sanction prononcée à son encontre. Elle a produit un certificat médical établi le 20 octobre 2025 par le docteur

C______, spécialiste en psychiatrie, attestant qu’elle avait été inapte au travail à 50%, pour maladie, du 1er juin au 30 septembre 2025, et qu’elle était pleinement capable de travailler dès le 1er octobre 2025. Elle pouvait encore effectuer toutes les professions administratives. e. Par décision sur opposition du 10 février 2026, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 3 novembre 2025. L’assurée avait bénéficié d’une mesure de réinsertion et non d’une mesure d’intervention précoce, et elle n’était pas dispensée de rechercher un emploi avant le chômage pour ce motif. Du 1er juillet au 30 septembre 2025, période qui précédait la date à partir de laquelle l’assurée demandait des indemnités de chômage, elle n’avait effectué

aucune offre de service alors qu’elle devait en effectuer huit par mois. Elle avait été informée par courrier du 19 juin 2025 que la mesure de l’assurance-invalidité était prolongée jusqu’au 30 septembre 2025 et elle connaissait ainsi la date de fin de celle-ci. Dès qu’elle s’était sue menacée de chômage, soit le 19 juin 2025, il lui appartenait de se renseigner sur ses obligations envers l’assurance-chômage, notamment en consultant le site internet. Il lui appartenait d’effectuer des recherches d’emploi quand bien même elle pensait que ladite mesure allait être prolongée, dès lors qu’elle n’avait aucune certitude quant à cette prolongation, comme cela s’était avéré dans les faits. La durée d’une mesure de réinsertion ne pouvant excéder un an, sauf cas exceptionnel, elle ne pouvait donc considérer comme probable que la mesure ne prendrait pas fin au 30 septembre 2025, soit un an après qu’elle avait débuté. Par ailleurs, l’assurée n’avait pas été libérée de son obligation de chercher du travail au motif qu’elle était sous certificat médical du 1er juillet au 30 septembre 2025, son inaptitude au travail étant de 50%, ce qui lui laissait une capacité de travail résiduelle de 50%, sous réserve toutefois d’une inaptitude à 100% des 29 et 30 septembre 2025. Le nombre minimum de huit recherches d’emploi par mois était exigé, quel que soit le taux de l’activité recherché, l’assurée ayant l’obligation d’entreprendre ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle afin de ne pas émarger à l’assurance-chômage. Son incapacité de travail à 50% ne la dispensait pas de son obligation d’entreprendre au minimum huit postulations par mois. La situation personnelle et financière de l’assurée n’était pas à prendre en considération selon la jurisprudence susmentionnée. L’assurée n’apportait en définitive aucun élément permettant de modifier la décision. Le 11 mars 2026, l’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant à l’annulation de la sanction, subsidiairement à une réduction substantielle de la durée de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. La mesure qu’elle suivait avait été prolongée jusqu’au 30 septembre 2025. Chaque prolongation intervenait dans les dix à quinze jours avant l’échéance de la

période en cours, après évaluation de la situation lors d’une réunion de suivi. La décision de non-prolongation au-delà du 30 septembre 2025 avait été prise par l’OAI lors d’une réunion tenue durant la deuxième quinzaine de septembre 2025. Au 19 juin 2025, la recourante ne pouvait raisonnablement pas savoir si la mesure serait prolongée au-delà du 30 septembre 2025. Les mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité n’étaient pas limitées à une durée déterminée et définitive. Elles pouvaient être prolongées aussi longtemps que les conditions médicales et professionnelles le justifiaient et pouvaient, selon les situations, s’étendre sur deux ans, voire davantage, selon la nature de la mesure. La simple échéance formelle d’une période ne constituait pas une menace objectivement prévisible de chômage. En exigeant des recherches dès juillet 2025,

l’OCE avait considéré comme acquise une fin de mesure qui n’était ni certaine ni prévisible. Le certificat médical du 30 octobre 2025 attestait d’une incapacité de travail de 50% pour la période du 1er juin au 30 septembre 2025 et précisait qu’elle pouvait occuper un poste administratif. Cette indication concernait ses perspectives professionnelles à partir du 1er octobre 2025 et non la période litigieuse couverte par la mesure. Elle ne signifiait pas que de juillet à septembre 2025 la recourante était apte à occuper un emploi sur le marché ordinaire. Son médecin avait précisé cela le 9 mars 2026. La recourante n’était pas en mesure de soutenir une concurrence économique durant la période litigieuse et n’était dès lors pas apte au placement. Même à supposer qu’une aptitude partielle puisse être retenue, l’obligation de diminuer le dommage devait être appréciée au regard des circonstances individuelles. Durant la période litigieuse, la recourante était engagée dans une mesure de réadaptation structurée et présentait des limitations médicales substantielles. L’attestation du 9 mars 2026 précisait qu’elle ne pouvait soutenir un processus actif et autonome de recherches d’emploi. Des recherches d’emploi n’étaient dès lors pas objectivement exigibles d’elle. En sanctionnant trois mois complets, l’OCE avait étendu la période de responsabilité au-delà de ce qui pouvait objectivement être exigible en violation du principe de proportionnalité. La recourante s’était inscrite au chômage pour la première fois le 1er octobre 2025. Elle avait eu un premier entretien en présentiel avec son conseiller de l’ORP le 7 octobre 2025. Avant cette date, elle n’avait pas été informée de l’obligation de rechercher un emploi avant l’inscription au chômage. Cet élément devait être pris en considération dans l’appréciation de sa faute et dans l’examen de la proportionnalité de la sanction. La suspension de 12 jours représentait une perte de CHF 4'015.20. Cette retenue affectait directement la capacité de son ménage à faire face aux charges essentielles, car la recourante était l’unique source de revenus de son foyer, qui était composé de cinq personnes. La recourante a notamment produit à l’appui de son recours une attestation établie le 9 mars 2026 par le Dr C______, indiquant que la capacité résiduelle de la recourante, mentionnée dans son certificat du 20 octobre 2025, concernait

exclusivement une activité exercée dans le cadre de la mesure de réadaptation professionnelle auprès de B______, qui était une entreprise mandatée par l’OAI pour la réhabilitation sociale et professionnelle dans un contexte thérapeutique et progressif. b. Le 9 avril 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours. En cas de mesures de réinsertion de l’assurance-invalidité, aucune exception n’existait au devoir de l’assuré de rechercher un emploi avant de présenter une demande d’indemnité. En

outre, une mesure de réinsertion ne pouvait excéder un an. Ainsi, l’assurée ne pouvait avoir la certitude que sa situation serait qualifiée de cas exceptionnel justifiant une prolongation de la mesure. L’incertitude supposée de la recourante avant septembre 2025 quant à la fin de la mesure n’était pas pertinente. Seul importait le moment où elle avait eu connaissance du fait qu’elle était menacée de chômage. Il lui appartenait dès lors de procéder à des recherches d’emploi avant chômage, comme en serait tenu un assuré voyant s’approcher la fin de son contrat sans garantie de prolongation. L’assurée avait été informée le 19 juin 2025 que la mesure était prolongée jusqu’au 30 septembre 2025. Partant, elle savait ou devait savoir qu’elle était menacée de chômage dès le 1er octobre 2025. L’attestation du 9 mars 2026 qui précisait le certificat médical du 20 octobre 2025 ne modifiait pas l’appréciation de la capacité de l’assurée à effectuer des recherches d’emploi avant chômage. L’assurée avait en effet été apte au travail à 50% durant les trois mois précédant son inscription au chômage, sous réserve des 29 et 30 septembre 2025. De plus, l’allégation du médecin selon laquelle cette capacité n'aurait pas été une capacité de travail exploitable sur le marché du travail ordinaire n’y changeait rien, dans la mesure où seules des recherches d’emploi étaient alors requises. Ainsi, vu la capacité de travail de 50% dont elle disposait alors, la recourante devait se conformer à ses obligations comme toute autre demandeuse d’emploi émargeant à l’assurance-chômage. En définitive, la recourante n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision querellée. c. Le 16 avril 2026, la recourante s’en est rapportée à justice.

Considérants

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du versement de l’indemnité infligée à l’assurée pour une durée de 12 jours pour n’avoir pas effectué de recherches d’emploi durant les trois mois précédents son inscription à l’OCE.

3.

3.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon la jurisprudence, l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (arrêts du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1 et 4.3 et 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Il incombe à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 ; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid 4.2 ; DTA 2005 n. 4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt du Tribunal fédéral C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 n. 9 p. 87 consid. 5b et la référence ; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwal-tungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 837 et 838 p. 2429ss ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, p. 388). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. En effet, les obligations du chômeur découlant de la loi, elles n’impliquent ni une information préalable sur les recherches à effectuer durant le délai de congé, ni un avertissement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 ; C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum de recherches d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances

concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid.

2.1.4 ; 124 V 225 consid. 6). Compte tenu de la jurisprudence, ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire- au-chomage), un nombre de huit recherches d’emploi par mois est exigible de la

part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (ATAS/507/2025 du 30 juin 2025 consid. 3.3 ; ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2). Le fait de continuer à travailler pour son employeur n'est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (ATAS/1281/2010 du 8 décembre 2010 consid. 6).

3.2 L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c). Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Selon l’échelle des suspensions établie par le SECO, lorsque l’assuré n'a pas effectué des recherches d'emploi pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 4 à 6 jours si le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 jours si le délai de congé est de 2 mois et de 12 à 18 jours si le délai de congé est de 3 mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.B). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).

4. En l’espèce, la recourante a été informée par décision du 19 juin 2025 du fait que sa mesure était prolongée jusqu’au 30 septembre suivant. Elle n’avait reçu aucune garantie lui permettant de tenir pour acquis que la mesure serait prolongée. Selon la jurisprudence susmentionnée, on peut lui reprocher de ne pas avoir recherché un emploi durant les trois mois précédant son inscription au chômage, soit de juillet à septembre 2025, et cela quand bien même elle n’aurait pas été renseignée à ce sujet. Vu les circonstances, il lui appartenait de se renseigner sur les conditions auxquelles elle pouvait se voir reconnaître un droit aux indemnités

de chômage. Une recherche sur internet ou un appel à l’OCE lui aurait permis d’apprendre qu’elle devait faire huit recherches d’emploi par mois avant son inscription à l'assurance-chômage. Le fait qu’elle suivait encore une mesure de l’assurance-invalidité n’a aucun effet sur l’obligation de rechercher un emploi. Il ne s’agissait pas de travailler pendant les trois mois avant l’inscription au chômage, mais de rechercher un emploi avec une entrée en fonction dès la date de cette inscription ou postérieurement à celle-ci. Le fait de suivre une mesure à temps partiel n’empêchait pas la recourante de faire des recherches d’emploi, étant rappelé que selon la jurisprudence, cette obligation est exigible de personnes qui travaillent encore. Son incapacité de travail partielle ne l’empêchait pas non plus de le faire. L’attestation du 9 mars 2026 ne témoigne pas que la recourante n’aurait pas été en mesure de faire des recherches d’emploi pendant les trois mois précédant son inscription au chômage. C’est en conséquence à juste titre que l’intimé a sanctionné la recourante pour ne pas avoir fait de recherches d’emploi en juillet, août et septembre 2025. La sanction prononcée correspond au bas de la fourchette prévue pour le manquement en cause, de sorte que la sanction respecte le barème du SECO et le principe de la proportionnalité.

5. Le recours doit en conséquence être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Janeth WEPF Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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