ATAS/445/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
22 mai 2026Français7 min
Source ge.ch
Siégeant: Jean-Louis BERARDI, président suppléant; André GALLOPIN et Alain-Gérard SCHERWEY, arbitres R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1391/2021 ATAS/445/2026 ARRÊT DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 22 mai 2026 En la cause CSS ASSURANCE-MALADIE SA (légalement en tant que successeur de ARCOSANA SA et INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA) demanderesse contre A______ représenté par Me Marc MATHEY-DORET, avocat défendeur -- 1 of 5 -A/1391/2021 - 2/5 VU EN FAIT que par demande du 20 avril 2021, CSS ASSURANCE-MALADIE SA, INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA et ARCOSANA SA ont conclu à ce que le Tribunal arbitral des assurances (ci-après: le Tribunal arbitral ou le tribunal de céans) condamne A______ à la réparation du dommage causé en particulier par des substitutions de médicaments intervenues dans sa pharmacie, dommage qu’elles ont fait valoir dans le cadre la procédure pénale° P/1______/2013; que par ordonnance du 17 décembre 2021, le tribunal de céans a suspendu la procédure jusqu'à droit définitivement jugé dans la procédure pénale n° P/1______/2013 en application de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10); que par jugement du 25 mai 2022, entré en force ensuite du retrait de l’appel formé par le défendeur, le Tribunal correctionnel de Genève a reconnu ce dernier coupable d’escroquerie par métier et prononcé à son encontre une créance compensatrice à hauteur de CHF 180'000.- en faveur de l’État de Genève; ce Tribunal a en outre renvoyé les parties plaignantes agir au civil, considérant que leurs prétentions n’étaient pas suffisamment motivées; que par courrier du 2 mai 2023, CSS ASSURANCE-MALADIE SA a informé le tribunal de céans qu’elle avait repris les droits et obligations de INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA et ARCOSANA SA; que par ordonnance du 22 décembre 2023, le tribunal de céans a repris l'instruction de la cause; que par arrêt 9C_645/2024 du 16 avril 2025, le Tribunal fédéral a confirmé la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la Délégation du Tribunal arbitral des assurances en matière de récusation a rejeté la demande de récusation formée par le défendeur à l’encontre du juge arbitre désigné par la demanderesse; qu’à l’issue de l’audience de comparution personnelle et d’enquêtes du 6 juin 2025, le tribunal de céans a accordé aux parties un délai au 7 juillet 2025 pour lui faire part d’une éventuelle transaction extrajudiciaire; que par courrier du 24 juin 2025, les parties ont transmis au tribunal de céans une convention signée le 19/24 juin 2025 (ci-après: la convention) prévoyant « l’extinction des prétentions civiles de la demanderesse au moyen de la créance compensatrice arrêtée au pénal »; qu’aux termes de cette convention, le défendeur a reconnu devoir à la demanderesse le montant de CHF 180'000.-, à la condition suspensive que cette dernière se fasse allouer la créance compensatrice arrêtée par le Tribunal correctionnel en faveur de l’état de Genève, respectivement le produit de sa réalisation, à hauteur du même montant (art. 1 § 2 convention);
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A/1391/2021 - 3/5 que, dans les 30 jours après la réalisation du produit de la créance compensatrice en sa faveur, la demanderesse s’est engagée à retirer sa requête (art. 3 § 2 convention); que, dans l’attente du recouvrement des prétentions précitées, les parties se sont entendues sur une suspension de la procédure arbitrale (art. 3 § 1 convention); que les parties ont également convenu que les frais judiciaires relatifs à la présente procédure « pourront être mis la charge de A______, étant précisé qu’elles solliciteront du Tribunal que ceux-ci soient réduits autant que possible compte tenu de la formalisation de leur accord » (art. 3 § 3 convention); que par ordonnance du 27 juin 2025, le tribunal de céans a derechef suspendu l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA; que par courrier du 23 avril 2026, CSS ASSURANCE-MALADIE SA a informé le tribunal de céans avoir reçu le versement de la créance compensatrice de CHF 180’000.et qu’elle retirait en conséquence sa demande, tout en sollicitant une réduction des frais judiciaires mis à la charge du défendeur, conformément à l’art. 3 § 3 convention; CONSIDÉRANT EN DROIT que la désignation des parties a été adaptée d'office dans le rubrum, pour tenir compte des fusions ou des changements de nom des différentes caisses-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_128/2022 du 25 juin 2025 consid. 1); qu’il convient de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle; que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal - J 3 05); qu’à teneur de l’art. 89 al. 3 LPA (applicable par renvoi de l’art. 45 al. 4 LaLAMal), en cas de retrait du recours, respectivement de la demande, le tribunal fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités; que celui qui retire un recours, respectivement une demande en paiement, doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) (ordonnance du Tribunal fédéral 1C_73/2017 du21 février 2017), applicable par analogie; qu’en l’occurrence, il convient toutefois de mettre les frais judiciaires à la charge du défendeur, conformément à la volonté de parties, le tribunal étant lié par leurs conclusions (art. 69 al. 1ère phr. LPA; qu’au demeurant, en vertu de l’art. 107 al 1 let. f de la loi sur du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), applicable par analogie, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable;
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A/1391/2021 - 4/5 que de telles circonstances sont réalisées en l’espèce, dans la mesure où la demanderesse a dû intenter la présente demande en paiement à cause du comportement pénalement répréhensible du défendeur, condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 25 mai 2022, entré en force; qu’en outre, le tribunal de céans ne décèle en l’occurrence aucune circonstance particulière justifiant de réduire les frais de procédure comme demandé par les parties; qu’il convient dès lors de mettre à la charge du défendeur les frais judiciaires encourus à ce jour, qui s’élèvent à CHF 8'603.75.
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A/1391/2021 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant
Considérants
1.
Prend acte du retrait de la demande et radie l’affaire du rôle.
2.
Met à la charge du défendeur les frais judiciaires de CHF 8'603.75.
3.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17.
juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Christine RAVIER Le président suppléant Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --