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Décision

ATAS/446/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

6 juin 2017Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'à teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceaccidents, à moins que la loi n'y déroge expressément;

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A/924/2017 - 3/4 Que le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA; Qu'au vu de la proposition d'admission partielle du recours par l'intimée dans sa réponse du 8 mai 2017, l'intimée étant d'accord de reporter la date d'échéance du versement de ses prestations au 30 octobre 2016, proposition acceptée par le recourant par courrier du

26.

mai 2017, le recours est ainsi partiellement admis; Que le recourant étant représenté par un avocat et obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1’800.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 89 H LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]); Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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A/924/2017 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/924/2017 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable Au fond:

2. L'admet partiellement;

3. Annule la décision sur opposition du 9 février 2017 en tant qu'elle arrête le paiement des prestations d'assurance accidents au 18 septembre 2016, et statuant à nouveau fixe l'échéance du paiement des prestations d'assurance au 30 octobre 2016, et la confirme pour le surplus;

4. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 1’800.- à titre de frais et dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --