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Décision

ATAS/448/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 mai 2018Français6 min

Source ge.ch

Considérants

13.

mars 2018 ne satisfaisait pas aux exigences minimales prévues par l’art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) et l'art. 89B loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et qu’en cas d’inobservation des conditions susrappelées son recours serait écarté; Que l’assuré n’a donné aucune suite à ce courrier; Considérant, en droit, que la CJCAS est compétente pour connaître d’un recours contre une décision de l’intimé rendue, comme en l’espèce, en application de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), ainsi que le prévoit l’art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05); Qu’à teneur de l’art. 61 let. b LPGA, repris à l’art. 89B LPA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, et qu’il est écarté s’il n’est pas complété de façon à satisfaire à ces conditions dans le délai que le tribunal doit alors lui fixer, en l’avertissant de cette conséquence; Qu’en l’espèce, la déclaration de recours faite par l’assuré ne contient aucun exposé, aussi succinct soit-il, des faits; Qu’elle ne satisfait pas aux exigences minimales d’un recours, même interprétées de façon souple; Que l’assuré a été dûment invité à compléter son recours, dans des délais convenables et avec la précision de la conséquence de l’inobservation des conditions indiquées; Que son recours doit donc être déclaré irrecevable; Qu’il sera renoncé à mettre un émolument à la charge du recourant. *** -- 2 of 3 -A/893/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et qu’en cas d’inobservation des conditions susrappelées son recours serait écarté; Que l’assuré n’a donné aucune suite à ce courrier; Considérant, en droit, que la CJCAS est compétente pour connaître d’un recours contre une décision de l’intimé rendue, comme en l’espèce, en application de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), ainsi que le prévoit l’art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05); Qu’à teneur de l’art. 61 let. b LPGA, repris à l’art. 89B LPA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, et qu’il est écarté s’il n’est pas complété de façon à satisfaire à ces conditions dans le délai que le tribunal doit alors lui fixer, en l’avertissant de cette conséquence; Qu’en l’espèce, la déclaration de recours faite par l’assuré ne contient aucun exposé, aussi succinct soit-il, des faits; Qu’elle ne satisfait pas aux exigences minimales d’un recours, même interprétées de façon souple; Que l’assuré a été dûment invité à compléter son recours, dans des délais convenables et avec la précision de la conséquence de l’inobservation des conditions indiquées; Que son recours doit donc être déclaré irrecevable; Qu’il sera renoncé à mettre un émolument à la charge du recourant. *** -- 2 of 3 -A/893/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Déclare le recours de Monsieur A______ irrecevable.

2. Renonce à mettre un émolument à la charge du recourant.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --