2026/ATAS-448-2026/ge_court_of_justice-ATAS-448-2026-3482947.pdf
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 mai 2026 Chambre 4
En la cause
A______ recourant
représenté par Me Laurent WINKELMANN, avocat
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimée
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente ; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, juges assesseures.
Faits
B______ SA, en liquidation (ci-après : la société) était une entreprise active dans le domaine de la commercialisation et création d’articles de bijouterie, joaillerie et horlogerie notamment, inscrite au registre du commerce en juillet 1981, ayant son siège à Genève. b. A______ (ci-après : l’administrateur) en a été l’administrateur président dès le 27 mars 2019, puis l’administrateur du 27 mai 2020 au 5 janvier 2021. Avant sa prise de fonction, C______ était administratrice de la société et, dès le 5 janvier 2021, celle-ci a été administrée par D______ (ci-après : le nouvel administrateur). c. Par jugement du 12 avril 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a prononcé la faillite de la société. d. En date du 4 octobre 2021, la faillite a été suspendue faute d’actifs. Cette mesure a été publiée à la Feuille officielle suisse du commerce le ______ 2021. e. La société a finalement été radiée du registre du commerce le ______ 2025. La société était affiliée à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) sous le n° 1______. b. Par décision du 30 janvier 2020, se basant sur l’attestation des salaires de l’année 2019 que la société lui avait remise, la CCGC a établi la facture finale de cotisations sociales de l’année écoulée, se montant à CHF 20'259.55 après déduction des sommes encaissées et prise en considération des frais de sommation. c. Le montant réclamé n’ayant pas été acquitté après un rappel et une sommation, la CCGC a adressé une réquisition de poursuites auprès de l’office cantonal des poursuites, le 13 juillet 2020. d. La société n’a pas formé opposition au commandement de payer du 17 septembre 2020 qui lui a été notifié en date du 6 novembre 2020, poursuite e. Par courrier du 4 décembre 2020, la CCGC a informé l’administrateur que la créance de cotisations sociales pour la période du 1er avril 31 décembre 2019 s’élevait à CHF 14'546.40, celle-ci englobant aussi la part due par les salariés et retenue sur leur rémunération, en CHF 4'169.30. L’administrateur était invité à s’acquitter sans délai cette dernière somme, à défaut de quoi une dénonciation serait déposée auprès des autorités pénales. f. Dans une lettre du même jour, la CCGC a informé la société que la dette de cotisations sociales s’élevait alors à CHF 74'031.40 et l’invitait à payer sans délai
un premier acompte ainsi qu’à convenir avec l’office cantonal des poursuites d’un sursis pour la réalisation du solde, à défaut de quoi elle serait contrainte de déposer une requête en faillite sans poursuite préalable auprès du TPI.
g. La CCGC ayant adressé d’autres réquisitions de poursuites auprès de l’office cantonal des poursuites, la société a formé opposition aux commandements de payer qui lui ont été notifiés le 26 janvier 2021, portant sur les cotisations sociales des mois de janvier à mai 2020 (poursuite n° 3______) et juin 2020 (poursuite n° 4______). Le 10 mars 2021, elle en a fait de même vis-à-vis des commandements de payer qui lui ont été notifiés le jour même, relatifs aux cotisations sociales impayées des mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 (poursuites n° h. Le 26 avril 2021, la CCGC a demandé à l’office cantonal des poursuites de procéder à la réalisation des biens dans le cadre de la poursuite n° 2______. i. Le 5 mai 2021, l’office cantonal des poursuites a délivré un acte de défauts de biens portant sur la poursuite susmentionnée. j. Le 11 mai 2021, l’office cantonal des faillites a interrogé le nouvel administrateur, lequel a déclaré que le précédent administrateur était le seul détenteur des actions de la société et qu’il était en possession de la comptabilité et des papiers d’affaires. Le dernier salaire versé par la société l’avait été en août 2020. Il a alors été convenu que la liste des salaires impayés devait notamment être transmise à l’office cantonal des faillites. k. Par courrier du 17 mai 2021, l’office cantonal des poursuites a informé la CCGC qu’il ne pouvait procéder à la notification des commandements de payer dirigés contre la société visant le recouvrement des cotisations sociales des mois de novembre et décembre 2020, au vu de la faillite de cette dernière intervenue le 12 avril 2021. l. Après avoir reçu l’attestation des salaires de l’année 2020 signée par le nouvel administrateur le 11 juin 2021, la CCGC a établi, par décision du 14 octobre 2021, la facture finale de cotisations salariales de l’année en question, incluant des frais de sommation et des frais de poursuites, qu’elle a corrigée par décision rectificative du 29 octobre 2021, celle-ci retenant une masse salariale plus élevée pour tenir compte d’indemnités en cas d’insolvabilité versées aux anciens employés par la caisse cantonale de chômage. Le montant dû s’élevait à CHF 61'154.65. m. À la suite d’une demande de la CCGC du 27 mai 2022 d’obtenir le procès-verbal d’interrogatoire du 11 mai 2021, l’office cantonal des faillites lui a communiqué ce document le 31 mai 2022.
n. Le 25 août 2022, le Ministère public a informé la CCGC qu’il était en charge d’une procédure pénale dirigée contre la société et l’administrateur ouverte pour escroquerie et faux dans les titres dans le cadre notamment de l’octroi d’un crédit COVID-19, et a requis la transmission de certains documents. o. Par décision du 4 décembre 2024 notifiée à l’administrateur, la CCGC a indiqué que la suspension de la procédure de faillite de la société avait laissé un
découvert de CHF 82'942.90 en sa faveur et sollicité de sa part le versement de CHF 80'367.-, correspondant aux cotisations afférentes à la période durant laquelle il avait exercé son mandat, frais et intérêts moratoires compris. p. Par opposition du 8 janvier 2025, l’administrateur, représenté par un conseil, a contesté être redevable de la somme réclamée par la CCGC, la masse salariale des années 2019 et 2020 prise en considération ne correspondant pas à celle effectivement due et/ou versée aux employés. q. Par décision sur opposition du 21 août 2025, la CCGC a déclaré l’opposition recevable et l’a rejetée. La suspension de la liquidation de la faillite de la société l’avait laissée à découvert et, n’ayant pas pu recouvrer ses créances, elle avait subi un dommage. La somme réclamée à l’administrateur correspondait aux cotisations « AVS/AC/AMAT et contributions AF » impayées pour les années 2019 et 2020 et incluait les frais d’administration, de sommations, de poursuites et les intérêts moratoires. La décision de réparation de dommage avait été rendue sur la base des données transmises par les gérants de la société et la masse salariale avait été fixée après un contrôle de la société qui avait donné lieu à des reprises de salaire et à des factures rectificatives pour l’année 2020. Ces documents, ainsi qu’un extrait de compte complet, avaient été adressés à la société. Par acte du 22 septembre 2025, sous la plume de son conseil, l’administrateur a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit principalement dit que les créances résultant du décompte n° 1______ relatives aux années 2019 et 2020 étaient prescrites et à ce que la décision entreprise soit annulée, subsidiairement à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Contrairement à ce qu’avait mentionné le nouvel administrateur dans l’attestation des salaires 2020 complétée le 11 juin 2021 alors qu’il était seul administrateur de la société, les salaires bruts versés au cours de l’année en question ne s’étaient pas élevés à CHF 349'583.-, mais à CHF 67'900.-. Le précité s’était en effet basé sur les contrats de travail des employés ainsi que sur les
salaires annuels convenus, sans procéder à la moindre vérification des salaires effectivement versés, comme il le reconnaissait dans une attestation signée par ses soins jointe au recours. Par ailleurs, les créances exigées dans la décision attaquée étaient prescrites, dès lors que le dommage était survenu au moment du prononcé de la faillite de la société, le 12 avril 2021, et que la décision en réparation du dommage n’avait été rendue que le 4 décembre 2024, soit plus de trois ans plus tard. À titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité son audition, celle d’anciens employés et du dernier administrateur. Il a en outre produit, notamment, un tableau établi le 19 août 2025 signé par ses soins ainsi que par une ancienne employée, mentionnant le montant total de CHF 67'900.- à titre de salaires bruts de l’année 2020, ainsi qu’une « déclaration sur l’honneur » signée le
19 septembre 2025 par le nouvel administrateur, exposant que celui-ci avait rempli et signé personnellement le 11 juin 2021 l’attestation des salaires de l’année 2020, laquelle avait été remplie sur la base des contrats de travail des employés, et non en fonction des salaires effectivement versés, dont il n’avait pas eu connaissance ; l’attestation de salaires, qui n’avait pas été soumise au recourant avant son envoi à l’intimée, contenait donc des informations qu’il n’avait pas vérifiées et il ignorait si les salaires indiqués avaient effectivement été versés aux employés. b. Par mémoire de réponse du 12 décembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. Les pièces produites par le recourant, soit la « déclaration sur l’honneur » et le tableau des salaires bruts versés, se trouvaient en contradiction avec d’autres éléments du dossier et n’étaient dès lors pas probantes. Selon le tableau versé à la procédure, il était en effet indiqué que le recourant avait perçu un salaire de CHF 10'000.- en avril et mai 2020, alors que selon l’attestation de salaires 2020, son salaire mensuel s’élevait à CHF 12'000.- par mois. Il ressortait en outre du procès-verbal d’interrogatoire du nouvel administrateur du 11 mai 2021, dressé par l’office cantonal des faillites, que le dernier salaire versé l’avait été en août 2020. Les décisions de cotisations d’employeur n’avaient en outre pas été contestées et étaient en force. Au demeurant, le recourant était encore administrateur en 2020 et avait à ce titre l’obligation de communiquer une éventuelle modification importante de la masse salariale. Il l’était également lorsqu’avaient été adressés, à la fin de l’année 2020, les attestations de salaire à remplir pour cette période. Au vu de la lettre de menace de mise en faillite de la société du 4 décembre 2020, il avait en outre connaissance des arriérés de cotisations en souffrance ainsi que des acomptes de cotisations qui allaient faire l’objet de différentes procédures d’encaissement par la suite. Au surplus, le recourant ayant continué à détenir l’intégralité des actions de la société jusqu’à sa faillite ainsi que, selon les déclarations du nouvel administrateur, la comptabilité et les papiers d’affaires, il devait être considéré comme un organe de fait de la société pour la période subséquente à la fin de son mandat d’administrateur. Il
était ainsi responsable du dommage découlant du non-paiement des cotisations sociales relatives aux périodes 2019 et 2020. S’agissant de la question de la prescription de la créance, les caisses de compensation organisaient systématiquement des contrôles auprès des employeurs afin d’effectuer des reprises de salaires et rendre des décisions définitives au sujet des cotisations dues et, dans ce cadre, l’office cantonal des faillites était sollicité en vue d’établir une éventuelle révision finale de la créance à l’égard de la société faillie. En l’occurrence, la demande d’accès au procès-verbal d’interrogatoire de la faillite avait été formulée le 27 mai 2022 et constituait une intervention dans la faillite ayant fait repartir un nouveau délai de prescription de trois ans. La décision en réparation de dommage du 4 décembre 2024 était dès lors intervenue dans les délais.
c. Par réplique du 16 janvier 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions et exposé que la décision de réparation du dommage du 4 décembre 2024 avait été rendue tardivement, le délai de prescription de la créance ayant au plus tard commencé à courir le 4 octobre 2021, lors de la suspension de la faillite faute d’actifs, voire auparavant, le 12 avril 2021, lors de la publication de l’ouverture de la faillite. L’intimée n’avait par ailleurs pas valablement interrompu la prescription puisque sa demande du 27 mai 2022 d’obtenir le procès-verbal d’interrogatoire dressé dans le cadre de la faillite de la société ne constituait pas une intervention dans la faillite au sens de la loi. En tout état, les actes accomplis dans le cadre de la faillite d’une société n’interrompaient, le cas échéant, que les prétentions dirigées contre celle-ci et non celles intentées contre un organe ou gestionnaire de la société faillie. S’agissant de sa responsabilité, le recourant a relevé qu’il n’avait été administrateur que jusqu’au 5 janvier 2021, que l’attestation des salaires pouvait être établie jusqu’au 31 janvier 2021 et qu’un report de délai avait vraisemblablement été accordé au vu de ce qu’elle avait finalement été complétée le 11 juin 2021 par l’administrateur alors en fonction. L’écart constaté entre les salaires effectivement versés et les salaires déclarés dans l’attestation résultait d’une erreur qui était imputable à ce dernier, alors qu’il était seul administrateur de la société. Cette erreur, commise postérieurement à son mandat et relevant d’une obligation échue après son départ effectif de la société faillie, ne pouvait entraîner sa responsabilité propre. Enfin, le fait qu’il avait été employé dans la société expliquait le niveau de sa rémunération et ne permettait pas de conclure qu’il avait eu connaissance des montants déclarés dans l’attestation litigieuse, comme le soutenait sans fondement et sans le prouver l’intimée. d. Par écriture du 9 février 2026, l’intimée a persisté dans ses conclusions et précisé que le contrôle de la société, notamment de sa masse salariale, était prévu pour la période 2017-2021 mais celle-ci étant entretemps tombée en faillite, elle avait dû intervenir dans cette procédure en vue de déterminer si tous les revenus versés dans le cadre d’une activité lucrative avaient bien été assujettis (recherche
notamment de mandats déguisés et de sous-traitants sans statut). En cas de découvertes de ce type, les délais de prescription pour fixer le dommage auraient commencé à courir dès la connaissance des montants en cause. Un procès-verbal d’interrogatoire dans la faillite contenait des éléments factuels qui pouvaient engendrer des décisions rectificatives pouvant être produites dans la faillite. La demande d’accès à ce document était une intervention dans la faillite et constituait un acte interruptif de prescription permettant de réclamer, à titre de dommage, les montants d’ores et déjà formulés et ceux qui pouvaient l’être si d’autres versements de nature salariale n’avaient pas été assujettis aux cotisations paritaires usuelles. Par ailleurs, compte tenu du délai absolu de prescription de dix ans introduit dans la loi au 1er janvier 2020 (contre cinq ans auparavant), un dommage supplémentaire pourrait encore être réclamé au recourant depuis 2015 si l’instruction devait faire resurgir des montants qui devaient être qualifiés de
salaire. L’intimée sollicitait que ce dernier produise les livres comptables de la société encore en sa possession. e. Sur demande de la chambre de céans, le 15 avril 2026, l’intimée a produit la totalité de son dossier relatif à la société pour les années 2019 à 2025. f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
Considérants
1.
1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3). La société ayant domiciliée dans le canton de Genève jusqu’à la clôture de la faillite, la chambre de céans est également compétente ratione loci.
1.3 L’acte de recours, déposé le 22 septembre 2025, l’a été en temps utile compte tenu de ce que le délai de 30 jours pour recourir contre la décision du 21 août 2025 est parvenu à échéance le dimanche 21 septembre 2025 et a été reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 60 al. 1 et 2 cum art. 38 al. 3 LPGA). 1.4 Partant, le recours est recevable.
2. Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice causé à l’intimée, par le défaut de paiement des cotisations sociales entre 2019 et 2020 et plus particulièrement sur la question de savoir si la créance revendiquée est prescrite.
3.
3.1 L’art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 ss du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), prescrit l’obligation pour l’employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. L’obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l’employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L’employeur qui ne s’acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l’obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
3.2 Selon l’art. 52 LAVS (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019), l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4). Selon le Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 3 décembre 2010 relatif à l’art. 52 al. 2 à 4 LAVS, la réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l’employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances sociales en sa qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe une place prépondérante en droit des cotisations. En effet, d’après la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral depuis 1970, non seulement les employeurs peuvent être tenus de réparer le dommage, mais également, à titre subsidiaire, les personnes physiques qui agissent en leur nom (ATF 114 V 219 et 129 V 11). Actuellement, il est insatisfaisant que la responsabilité subsidiaire des organes, de même que d’autres caractéristiques importantes de la réparation du dommage, ne soient pas réglées dans la loi et ne puissent qu’être déduites de l’étude d’une abondante jurisprudence. Pour le citoyen, la loi doit être conçue de manière plus
transparente. La conception de base ne sera pas modifiée ; la responsabilité reste limitée à la faute grave (FF 2011 519, p. 536). En d’autres termes, la nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATAS/610/2013 du 18 juin 2013 consid. 4a).
3.3 Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du Code des obligations sur les actes illicites. Selon l’art. 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2). Il appartient au responsable recherché de faire valoir la prescription par voie d’exception et le juge ne peut pas la relever d’office (cf. ATF 129 V 237 consid. 4 ; Franz WERRO/Vincent PERRITAZ in Commentaire romand du Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 60 CO). Jusqu’au 31 décembre 2019, l’art. 52 al. 3 aLAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente avait eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant désormais aux dispositions du CO sur la prescription des actions introduites en cas d’acte illicite, le délai de prescription relatif se trouve porté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription plus longue de l’action pénale visée à l’art. 60 al. 2 CO est applicable. Le délai de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Les autres aspects de la prescription, notamment les motifs
d’empêchement ou de suspension et les actes interruptifs, sont régis par les art. 130 ss CO (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221, p. 260).
L’art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) règle de manière générale les questions de droit transitoire en matière de prescription et a été réécrit lors de la révision du droit de la prescription (Message précité, FF 2014 221, pp. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet article dispose notamment que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1). L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effet sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 3). Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4). Le principe est que le nouveau droit s’applique dès lors qu’il prévoit un délai plus long que l’ancien droit, mais uniquement à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise. En d’autres termes, les délais de prescription en cours sont allongés par le nouveau droit. A contrario, une créance déjà prescrite demeure prescrite (Message précité, FF 2014 221, p. 231). Par ailleurs, même si la prétention bénéficie d’un nouveau délai plus long de prescription, cela n’influence pas le point de départ de la prescription, c’est-à-dire que le délai ne recommence pas à courir au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Pour les questions de droit de la prescription autres que celles du début et de la longueur du délai, par exemple les (nouveaux) motifs de suspension et d’interruption, la renonciation à la prescription ou le droit transitoire, seul le nouveau droit est applicable dès son entrée en vigueur pour la période suivant celle-ci et non rétroactivement. Ainsi, les déclarations de renonciation à la prescription valablement faites sous l’ancien droit restent valables sous l’empire du nouveau droit (Message précité, FF 2014 221, p. 254).
3.4 En vertu de l’art. 52 al. 3 aLAVS, le délai de prescription relatif commençait à courir dès la connaissance du dommage ; le délai de prescription absolu débutait, en revanche, dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Selon l’art. 60 al. 1 CO (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020), le délai de prescription relatif commence à courir dès la connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à la réparation ; le délai de prescription absolu débute dès le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 al. 3 aLAVS, le dommage survient dès que l’on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 126 V 443 consid. 3a). Ainsi, en matière de cotisations, un dommage se produit au sens de l’art. 52 LAVS lorsque l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que, notamment, les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1 LAVS. Dans un tel cas, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption (ATF 112 V 156 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral H 35/06 du 4 octobre 2006 consid. 6). Ce jour marque également celui de
la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 123 V 12 consid. 5c). Un dommage se produit également en cas de faillite, en raison de l’impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite ; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 consid. 2.2 et la référence). Il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d’exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l’obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). Lorsque la caisse subit un dommage à cause de l’insolvabilité de l’employeur mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d’un acte de défaut de biens ou d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l’art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l’art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c). C’est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l’art. 82 aRAVS (arrêt du Tribunal fédéral H 284/02 du 19 février 2003 consid. 7.2). En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l’état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d’actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; cf. également 141 V 487 consid. 2.2 et les références). Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d’actifs, la connaissance du dommage coïncide avec la fin de la procédure de faillite, c’est à dire avec la publication de la suspension de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce, pour autant que la caisse n’a pas eu connaissance du dommage avant.
La caisse a notamment une connaissance suffisante du dommage, s’il apparaît, lors de la 1ère assemblée des créanciers, qu’au moins une partie du dommage ne sera pas couverte. Si la caisse ne se fait pas représenter à l’assemblée des créanciers, elle doit en tout cas requérir en temps utile le procès-verbal et le rapport du préposé. Sinon, le dommage est suffisamment connu lors du dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire. Est déterminante la consultation effective du dossier auprès de l’office des faillites. Si la caisse a renoncé à cette consultation, le délai commence à courir à la fin du délai de présentation (OFAS,
Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [ci-après : DP], état au 1er janvier 2024, n. 8048 et 8049).
3.5 S’agissant des actes interruptifs de prescription, il résulte de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 al. 3 aLAVS les éléments qui suivent. Les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à l’art. 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tous les actes adéquats par lesquels la créance en dommages-intérêts est invoquée de manière appropriée à l’encontre du débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.3 et la référence ; 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la référence). Tant la décision que l’opposition interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). L’art. 135 CO énonce que la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La liste des actes interruptifs de prescription du créancier au sens de l’art. 135 CO est exhaustive (ATF 132 V 404 consid. 4.1 et les références). Les actes interruptifs émanant du créancier (art. 135 ch. 2 CO) supposent que celui-ci s’adresse à une autorité afin de confirmer son désir que le droit soit dit au sujet de sa prétention. Par « intervention dans la faillite », il faut comprendre la production d’une créance dans la faillite ; celle-ci interrompt la prescription. Elle peut être faite à certaines conditions jusqu’à la clôture de la faillite (Pascal PICHONNAZ, in Commentaire romand du Code des obligations I, 2021, n. 11 et 14 ad art. 135 CO). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l’organe de l’employeur ne peut en outre être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage, de sorte que les actes concernant la créance de cotisations vis-à-vis de l’employeur n’engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 et les références).
3.6 L’art. 87 par. 4 LAVS énonce que celui qui, en sa qualité d’employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d’autres créances, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde. Selon l’art. 91 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’action pénale se prescrit par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie (let. a) ; par quinze ans si la peine maximale encourue est
une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b) ; par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c) ; par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d). En cas de détournement des cotisations du salarié (art. 87 par. 4 LAVS), le délai pénal de prescription ne vaut que pour les cotisations paritaires des salariés non payées. Le délai pénal de prescription ne s’applique qu’à l’auteur de l’acte punissable (OFAS, DP, n. 8045). S’agissant d’un délit successif, le délai pénal de prescription commence à courir à partir du jour où l’employeur a, pour la dernière fois, déduit des cotisations de salaires de son personnel et les a détournées de leur destination (ATF 118 V 193 consid. 4a). Pour décider si le dommage dérive d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le juge des assurances sociales, à l’instar du juge civil, doit appliquer, à titre incident, les règles du droit pénal. Il est cependant lié par une condamnation pénale, de même que par un prononcé libératoire constatant l’absence d’acte punissable ; la décision pénale suspendant la procédure ne lie le juge civil (ou des assurances sociales) que si elle est assortie des mêmes effets qu’un jugement quant à son caractère définitif. Par ailleurs, un acte punissable suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l’infraction. La jurisprudence a encore précisé que, en l’absence d’un jugement pénal, et lorsque des indices permettent de supposer qu’un acte punissable a été commis, les autorités de l’AVS doivent en établir l’existence si elles entendent s’en prévaloir (ATF 118 V 193 consid. 4a et les références). En l’absence d’un jugement pénal, il appartient aux organes de l’AVS d’examiner à titre préjudiciel si la créance en réparation du dommage dérive d’un acte punissable (ATF 113 V 256 consid. 4a). À défaut de jugement pénal, lorsque des indices permettent de supposer qu’un acte punissable a été commis, les autorités de l’AVS doivent établir de manière autonome et suffisante si tel est bien le cas, de sorte que l’établissement des preuves selon le degré de la vraisemblance prépondérante, généralement admis en droit des assurances sociales, ne suffit pas (RCC 1991 p. 385 consid. 7a). Les gérants de caisse devant dénoncer à l’autorité
cantonale compétente les infractions pénales au sens des art. 87 ss LAVS (art. 208 RAVS), à défaut d’une telle dénonciation, des doutes sérieux subsistent quant à l’existence d’un acte punissable, sauf dans le cas où l’omission du dépôt de la plainte apparaît nettement comme un manquement de l’autorité. On peut en tout cas attendre d’une caisse qui se prévaut du délai de prescription pénal quelle produise une documentation établissant suffisamment l’existence d’un acte punissable (RCC 1988 p. 139 consid. 4a et les références). Aux termes de l’art. 12 al. 1 CP, applicable aux délits énumérés à l’art. 87 LAVS par renvoi de l’art. 333 al. 1 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement. Le
fait de commettre par négligence les actes punissables définis à l’art. 87 LAVS n’est ainsi pas punissable (RCC 1988 p. 140 consid. 4c).
4. Il convient en l’occurrence de déterminer si les prétentions de l’intimée en réparation du dommage contre le recourant sont prescrites, ce dernier ayant fait valoir cette exception.
4.1 Le dommage réclamé dans la décision querellée concernant les années 2019 et 2020, la question se pose en premier lieu de savoir quel droit de la prescription est applicable au vu de la modification législative intervenue dès le 1er janvier 2020. Dans la mesure où les délais de prescription de l’ancien droit – délai relatif de deux ans dès la connaissance du dommage et de cinq ans dès la survenance du dommage conformément à l’art. 52 al. 3 aLAVS – ne pouvaient pas être échus au 1er janvier 2020, les nouveaux délais de prescription de l’art. 60 al. 1 CO (par renvoi de l’art. 52 al. 3 LAVS) sont applicables à l’ensemble des prétentions couvertes par la décision en réparation du dommage. Pour ce qui a trait du point de départ de ces délais, le principe est que l’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effet sur le début des délais de prescription en cours. Cela étant, en l’occurrence, même en ce qui concerne les prétentions de l’année 2019, le dies a quo de la prescription est régi par le nouveau droit, dès lors que celle-ci n’avait pas commencé à courir en vertu de l’ancien droit. Selon l’art. 52 al. 3 aLAVS, le délai relatif débutait en effet dès la connaissance du dommage, tandis que le délai absolu débutait dès la survenance du dommage. Or, au 1er janvier 2020, l’intimée n’avait pas encore connaissance du dommage, la société n’étant alors pas en faillite et aucun acte de défaut de biens n’ayant été délivré pour l’une de ses créances. Si les cotisations sociales de l’année 2019 n’avaient certes pas été payées trimestriellement, l’intimée ne pouvait se rendre compte que la situation financière de la société était telle qu’elle ne permettait plus d’obtenir leur paiement. Quant au délai absolu, il n’avait pas non plus commencé à courir, les cotisations n’étant pas atteintes de péremption au sens de l’art. 16 al. 1 LAVS et la faillite de la société n’ayant pas encore été ouverte. Par conséquent, tant pour les cotisations de l’année 2020 que pour celles de l’année 2019, la prescription est régie par le nouveau droit en ce qui concerne la durée des délais applicables et le dies a quo de ceux-ci, à savoir que la demande en réparation de dommage se prescrit par trois ans à compter du jour où l’intimée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est
produit ou a cessé.
4.2 Seule la question de savoir si le délai de prescription relatif de trois ans a été atteint se pose en l’espèce, l’intimée ayant sans conteste agi à l’intérieur du délai absolu de dix ans en rendant sa décision en réparation de dommage le 4 décembre 2024.
Conformément à la jurisprudence, en cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l’état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d’actifs (cf. consid. 3.4 supra). La suspension de la liquidation de la faillite faute d’actifs est en l’occurrence intervenue le 4 octobre 2021 et a été publiée à la Feuille officielle suisse du commerce le ______ 2021. C’est partant dès cette dernière date que le délai relatif de trois ans a commencé à courir, l’intimée devant depuis lors reconnaître qu’elle subirait un dommage, et l’identité des organes de la société lui étant connue. D’une durée de trois ans, le délai relatif est parvenu à échéance le ______ 2024, soit avant que l’intimée rende la décision en réparation de dommage contre le recourant.
4.3 Il reste néanmoins à déterminer si l’intimée a valablement interrompu la prescription dans l’intervalle. L’intimée se prévaut à ce titre de sa demande d’obtention du procès-verbal d’interrogatoire dans la faillite, valant selon elle intervention dans la faillite au sens de l’art. 135 ch. 2 CO. L’intimée a sollicité, le 27 mai 2022, une copie du procès-verbal interrogatoire dressé dans le cadre de la faillite et l’office cantonal des faillites a répondu à cette demande par courrier du 31 mai suivant. Cette démarche de l’intimée ne peut cependant pas être assimilée à une intervention dans la faillite au sens de la loi. Il ne s’agit en effet pas d’une production de créance dans la faillite, à savoir d’un acte par lequel le créancier manifeste auprès de l’autorité son intention de voir sa prétention prise en considération, mais d’une simple demande visant à obtenir des informations sur la société faillie. Le fait qu’un procès-verbal d’interrogatoire dans la faillite puisse éventuellement contenir des éléments factuels pouvant mener à des décisions rectificatives pour le cas où des éléments salariaux soumis à cotisations non déclarés seraient découverts n’est en l’occurrence pas déterminant, le dommage revendiqué contre le recourant n’étant pas fondé sur de tels faits, mais sur les salaires des années 2019 et 2020 annoncés par la société. L’intimée ne se prévaut par ailleurs d’aucun autre acte qu’elle aurait entrepris avant la reddition de sa décision du 4 décembre 2024 ayant pour effet d’interrompre la prescription et la chambre de céans, qui a sollicité l’intégralité du dossier de la cause, n’en distingue pas. Le recourant, débiteur de la prétention, n’a en outre aucunement reconnu la dette (art. 135 ch. 1 CO). Il sied dès lors de constater que la prescription n’a pas valablement été interrompue avant le 4 décembre 2024 et que le délai relatif de trois ans était échu à cette date.
4.4 Au surplus, il ne ressort pas du dossier que le délai de prescription de plus longue durée du droit pénal doive s’appliquer dans le cas d’espèce (cf. art. 60 al. 2 CO). Bien que l’intimée ait menacé de dénoncer le recourant aux autorités pénales pour infraction à l’art. 87 par. 4 LAVS en décembre 2020 au motif que les cotisations salariales de 2019 prélevées sur les salaires des employés n’avaient pas été reversées, aucun courrier de dénonciation ne figure au dossier. À teneur de la lettre du Ministère public du 25 août 2022, le recourant était en outre prévenu d’autres infractions que celle portant sur la soustraction de cotisations salariales, de sorte qu’une instruction pour ce chef d’inculpation ne semble en effet pas avoir eu lieu. Au vu de ce que les caisses doivent, à teneur de l’art. 208 RAVS, dénoncer à l’autorité cantonale compétente les infractions pénales énumérées à l’art. 87 ss LAVS, l’absence d’une telle dénonciation laisse subsister des doutes sérieux quant à l’existence d’un acte punissable selon la jurisprudence. En outre, bien qu’il ne soit pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné pour que les délais plus longs prévus par le droit pénal s’appliquent, il est néanmoins nécessaire que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction soient réalisés, ce qui suppose, à teneur de la jurisprudence, que le juge des assurances sociales ait suffisamment d’éléments pour trancher ces points à titre préjudiciel. Dans ce cadre, il appartient à la caisse de compensation d’établir l’existence d’un acte punissable au degré de la preuve exigée en matière pénale. Or, en l’occurrence, l’intimée ne se prévaut pas du délai de prescription plus long du droit pénal et ne fait valoir aucun élément concret permettant de retenir que les conditions de l’infraction seraient remplies, notamment sous l’angle subjectif. Elle n’a par ailleurs adressé aucun courrier de nature similaire à celui du 4 décembre 2020 (portant sur les cotisations de l’année 2019) pour ce qui concerne les cotisations de l’année 2020, de sorte que l’on ignore si les mêmes faits sont reprochés à l’administrateur en 2020. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu, dans le cadre de la présente procédure, que le recourant s’est rendu coupable de l’infraction visée à l’art. 87 par. 4 LAVS, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le délai de
prescription plus long de l’action pénale.
4.5 Compte tenu de ce qui précède, il sied de constater que la créance en réparation du dommage de l’intimée à l’égard du recourant était déjà prescrite lorsque celle-ci a rendu la décision du 4 décembre 2024. Pour ce motif, le recours doit être admis, sans qu’il se justifie d’examiner si les autres conditions d’application de l’art. 52 LAVS sont remplies, et il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve des parties.
5. Partant, le recours est admis et la décision du 21 août 2025 annulée.
Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond : 2. L’admet.
3. Annule la décision du 21 août 2025.
4. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière La présidente
Janeth WEPF Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le