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Décision

ATAS/45/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 janvier 2016Français4 min

Source ge.ch

Considérants

16.

novembre 2015; Vu la décision sur opposition de la caisse du 14 janvier 2016 selon laquelle la caisse avait finalement considéré l’écriture de l’assurée du 17 novembre 2015 comme une opposition à la décision du 6 novembre 2015 et rejetant celle-ci; était mentionnée la voie de droit auprès de la chambre de céans. Attendu en droit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10 ); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l’art. 38A al. 1 LAFam, les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre de céans; Qu’en l’espèce, la recourante a interjeté recours à l’encontre de décisions de l’intimée pouvant faire l’objet d’une opposition; Qu’on ne saurait reprocher à la recourante son acte, l’intimée ayant tardé à prendre en compte l’opposition du 17 novembre 2015; Que cependant, le présent recours est prématuré, la décision sur opposition ayant été rendue le 14 janvier 2016 et est susceptible d’être attaquée par-devant la chambre de céans dans un délai de trente jours à compter de sa notification; Qu’en conséquence, le présent recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.

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A/4417/2015 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/4417/2015 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Alicia PERRONE La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 3 of 3 --