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Décision

ATAS/451/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 mai 2011Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

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A/467/2011 - 3/4 Qu’aux termes de l’art. 53 al.3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis à la Cour; Qu'en l'occurrence, l'intimé propose que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, alléguant que même s'il devait parvenir à la conclusion que le droit à la rente persiste, celui-ci ne pourra être rétabli qu'à l'issue de cette instruction complémentaire; Que l'intimé se réfère à cet égard à un arrêt 9C_1016/2008 rendu par le Tribunal fédéral; Que la situation n'est toutefois pas la même en l'occurrence; Qu'en effet, l'arrêt en question traite d'une situation où l'administration était invitée à rendre une nouvelle décision une fois la mesure de réadaptation menée à bien; Qu'en l'occurrence, il en va différemment puisque la décision litigieuse doit être purement et simplement annulée, sans qu'il soit besoin de se livrer à une instruction complémentaire; Qu'en effet, force est de constater qu'en l'occurrence, aucun élément n'a été mis en évidence qui puisse rendre plausible la moindre amélioration de l'état du recourant; Que le silence de celui-ci a été expliqué par son assistante sociale et les circonstances éclaircies à satisfaction; Que les indices sur lesquels s'était basé l'intimé se sont donc révélés trompeurs; Qu'ainsi que cela a déjà été dit, aucune amélioration de l'état de santé de l'assuré n'a pour le moment été rendue plausible; Que la décision de suppression de rente ne se justifie donc aucunement et doit être annulée sans qu'il soit besoin de procéder à un complément d'instruction; Qu'on relèvera au surplus qu'en règle générale, un assuré au bénéfice d'une rente continue à en bénéficier tant que l'instruction mettant en évidence une amélioration de son état n'a pas été menée à son terme; Qu'il n'y a pas de raison qu'il en aille différemment dans le cas de l'assuré puisque les motifs ayant conduit à suspendre sa rente sans délai se sont révélés infondés.

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A/467/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: A la forme:

A/467/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet.

3. Annule la décision du 20 janvier 2011.

4. Renonce à percevoir l'émolument.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le -- 4 of 4 --