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Décision

ATAS/451/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 mars 2012Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; art. 142 code civil); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon la jurisprudence, un retrait de recours doit faire l'objet d'une déclaration expresse et ne saurait être conditionnel (ATF 119 V 38 consid. 1b et la référence); Qu’en l’occurrence, bien que le demandeur ait expressément déclaré vouloir retirer sa plainte, il s'est, dans le même temps, exprimé de telle manière que son intention apparaît pour le moins ambiguë; Qu'en pareilles circonstances, il incombe à l'autorité de recours de vérifier plus avant la véritable intention du recourant (cf. l'arrêt H 67/99 non publié du Tribunal fédéral du 26 mai 1999, consid. 4);

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A/4415/2011 - 4/5 Qu’en l’espèce, cela semble toutefois inutile dans la mesure où la plainte du demandeur doit être considérée comme manifestement infondée, pour autant qu’elle soit recevable; Qu’en effet, ainsi que le fait remarquer la défenderesse, les institutions de prévoyance professionnelle ne sont pas tenues de rendre des décisions sujettes à recours, de sorte que l'omission de rendre une décision ne peut être reprochée à la défenderesse.

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A/4415/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/4415/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Rejette l’action dans la mesure où elle est recevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --