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Décision

ATAS/453/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

22 juin 2015Français9 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté, conformément à l'art. 60 LPGA, dans les 30 jours de la notification de la décision sujette à recours, datée du 23 avril 2015, le recours est recevable à la forme (art. 61 lettre b LPGA et art. 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)); Que se pose toutefois la question de la recevabilité, par rapport à l'objet du recours: en effet, la recourante ne conteste pas le principe de la restitution du montant réclamé par l'intimé, mais se borne à invoquer la situation financière difficile dans laquelle elle se trouve, raison pour laquelle elle conclut à la remise de l'obligation de restituer des prestations touchées en trop, et à l'annulation de sa dette envers l'intimé; Que selon l'art. 25 LPGA les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al.1); le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation (al. 2 1ère phrase); Que selon l'art. 2 al. 1 lett. b de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumises à l'obligation de restituer les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du tuteur; Qu'ainsi la demande de restitution, objet de la décision entreprise, est fondée dans son principe, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante;

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A/1592/2015 - 4/5 Que selon l'article 4 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigé si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1); la demande de remise doit être présentée par écrit; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposées au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision restitution (al.4); la remise fait l'objet d'une décision - susceptible de recours - (al.5); Qu'en vertu de ces dispositions, et en tant que le recours consiste précisément en une demande de remise, celle-ci apparaît prématurée - la décision portant sur la demande de restitution n'étant pas entrée en force, vu le recours -, et de surcroît, cette demande de remise est adressée à une autorité incompétente; Qu'en effet, à ce stade de la procédure, et dès l'entrée en force de la décision entreprise, il appartiendra à l'OAI d'entendre l'intéressée, respectivement, d'examiner si elle se trouve, comme elle l'allègue dans son courrier du 15 mai 2015, dans une situation difficile au sens des dispositions qui précèdent, puis de rendre une décision formelle sujette à recours, que l'intéressée pourra, le cas échéant, contester devant la chambre des assurances sociales, ce que l'intimé lui-même propose d'ailleurs; Que la chambre de céans attire l'attention de l'intimé sur le fait que la décision entreprise comportant apparemment une erreur de plume par rapport à l'une des périodes prises en compte dans le décompte figurant en page 2 (« paiement du 01.12.2013 au 30.11.2013 recte: vraisemblablement 2014 - »), il est invité à contrôler le cas échéant l'exactitude du montant faisant l'objet de la demande de restitution; Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la cause sera ainsi renvoyée à l'intimé; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et art. 69 al. 1bis LAI a contrario), la procédure de recours ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI.

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A/1592/2015 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/1592/2015 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Transmet le dossier à l'OAI au sens des considérants.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --