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COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 mai 2026 Chambre 5

En la cause

A______ recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

Faits

A______ (ci-après : la bénéficiaire), née en ______ 1983 et mère de l’enfant B______, né en ______ 2012, perçoit des prestations complémentaires familiales versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). b. Par courrier du 30 août 2024, le SPC a informé la bénéficiaire que la révision périodique de son dossier était entreprise et que cette dernière devait fournir plusieurs documents d’ici au 29 septembre 2024. Il était notamment demandé, en ce qui concernait son fils B______, de transmettre les justificatifs mentionnant la pension alimentaire reçue dès le 1er janvier 2023, ainsi que la copie intégrale du jugement des mesures protectrices ou de la convention d’entretien ; de surcroît, la bénéficiaire devait indiquer quelles démarches étaient actuellement en cours, en vue d’établir une convention d’entretien avec le père de l’enfant et/ou de statuer sur la garde et/ou de fixer une pension alimentaire, justificatifs à l’appui. c. Par courrier du 15 novembre 2024, intitulé « décision de prestations complémentaires familiales et dettes sociales » le SPC a informé la bénéficiaire qu’il était tenu compte d’une pension alimentaire hypothétique correspondant à CHF 673.- par mois lorsqu’un ayant droit renonçait à faire valoir un droit à une pension alimentaire. La bénéficiaire était invitée à faire le nécessaire, soit dans un premier temps à ce que la filiation paternelle soit établie, ainsi qu’à fournir une pièce, soit la copie intégrale du jugement des mesures protectrices et/ou la reconnaissance de paternité de l’enfant. d. Par courrier posté le 14 décembre 2024, la bénéficiaire a transmis au SPC la décision CTAE/919/2013 de la huitième chambre du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) dans la procédure C/10439/2013. Il résultait de l’ordonnance que le tribunal approuvait le rapport de la curatrice couvrant la période du 22 mai 2013 au 18 juin 2013 et la relevait de ses fonctions. Par décision du 21 février 2025, le SCP a attiré l’attention de la bénéficiaire sur le fait qu’elle devait impérativement payer le solde de ses primes d’assurance- maladie après déduction du subside à défaut de quoi le droit aux prestations serait supprimé. Était joint à la décision un plan de calcul des prestations dès le 1er mars 2025 dont il ressortait la prise en compte, dans le revenu déterminant, d’une

pension alimentaire potentielle de CHF 8’076.-. Le montant mensuel des PCFam s’élevait à CHF 876.-, dès le 1er mars 2025. b. Par courrier, reçu par le SCP le 14 avril 2025, la bénéficiaire s’est opposée à la décision de réduction de ses PCFam, plus précisément sur le fait qu’il était désormais intégré dans les revenus déterminant le montant hypothétique d’une pension alimentaire, malgré le fait que B______ n’avait pas été reconnu par son père. Elle considérait la prise en compte de cette pension comme étant manifestement abusive, juridiquement erronée et en appelait au principe de proportionnalité. Elle concluait à ce que la décision soit immédiatement revue et

qu’un ajustement rétroactif des prestations lui soit accordé sans quoi elle devrait recourir aux voies légales pour défendre ses droits. c. Par décision sur opposition du 22 mai 2025, le SCP a rejeté l’opposition du 10 avril 2025 contre la décision du 21 février 2025. Le SCP a exposé, notamment, qu’il lui avait accordé un délai de trois mois pour entreprendre des démarches afin que le père de B______ reconnaisse l’enfant et soit éventuellement amené à verser une pension alimentaire. Dans le délai de trois mois qui lui avait été octroyé, la bénéficiaire n’avait pas agi, alors même qu’elle avait été informée que dans un tel cas, une pension hypothétique serait calculée. En l’absence de jugement ou de convention c’était un montant correspondant aux dispositions réglementaires qui avait été fixé, soit le maximum de CHF 673.- par mois, ce qui ascendait à CHF 8'076.- par année pour l’enfant B______. Par acte posté le 21 juin 2025, la bénéficiaire a interjeté recours contre la décision sur opposition du 22 mai 2025, par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a conclu à l’annulation de la décision querellée, à la constatation de l’illégalité de l’imputation d’une pension hypothétique et à ce qu’il soit ordonné un nouveau calcul de ses droits. Dans les grandes lignes, elle reprenait les arguments déjà exposés dans l’opposition, soit qu’aucun lien de filiation n’avait été établi. Dès lors, la pratique du SCP était contraire au principe de la légalité ainsi qu’au respect de la vie privée et était disproportionnée. b. Par réponse du 17 juillet 2025, le SCP a relevé que la recourante alléguait pour la première fois, que le père de l’enfant B______ était inconnu alors que dans un précédent courrier, reçu par le SPC le 30 octobre 2024, elle avait déclaré « mon fils n’a pas été reconnu par son père et ne le sera pas », ce qui laissait plutôt entendre que le père de B______ était connu de la recourante. Évoquant le fait qu’à sa connaissance, une curatelle provisoire semblait avoir été instituée à la naissance de l’enfant, le SPC sollicitait l’apport à la présente procédure du dossier du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) concernant la cause C/10439/2013. c. Appelée à répliquer, la recourante a confirmé l’absence de lien de filiation,

précisant au surplus, que la curatelle provisoire était close depuis longtemps et qu’aucun débiteur potentiel d’aliments n’avait été identifié. d. Par duplique du 9 septembre 2025, le SPC a persisté dans la demande d’apport du dossier de l’enfant auprès du TPAE. e. Par ordonnance d’apport du 16 décembre 2025, la chambre de céans a requis du TPAE l’apport d’une copie du dossier de l’enfant B______. Copie de ce dernier a été versée au dossier en date du 6 janvier 2026. f. Figurait notamment au dossier un rapport final du 18 juin 2013 dans lequel la curatrice indiquait que la recourante était déterminée à ne pas vouloir établir la filiation paternelle de son fils, qu’elle n’avait pas averti le père de ses intentions et

voulait seule assumer la maternité. Elle ajoutait que le père ne vivait pas en Suisse, qu’il avait trois enfants et se trouvait dans une situation très difficile. Toutefois, la recourante disait vouloir parler du père à son fils et encourager d’éventuelles rencontres. g. Les parties ont été informées de l’apport du dossier et un délai leur a été fixé pour produire éventuelles écritures. h. Par observations du 27 janvier 2026, le SPC a relevé que la recourante connaissait le père mais ne voulait pas entreprendre de démarches pouvant conduire à ce que ce dernier s’acquitte d’une pension alimentaire ce qui était assimilé à une renonciation à une telle pension, à moins que l’intérêt de la mère de l’enfant à ce que l’identité reste secrète soit prépondérant, ce qui ne semblait pas le cas en l’espèce. Le SPC a donc persisté dans ses conclusions en rejet du recours. i. Par observations du 27 février 2026, la recourante a informé la chambre de céans que sa demande d’assistance juridique gratuite avait été refusée au motif que la procédure était réputée dépourvue de chances de succès. Elle ajoutait qu’elle ne s’était jamais opposée à une reconnaissance de paternité mais que cette situation ne résultait pas d’un refus de sa part, mais du fait que le géniteur n’avait jamais reconnu l’enfant et n’avait entrepris aucune démarche en ce sens, ni pendant la grossesse, ni après la naissance. Il avait, au contraire, exprimé clairement qu’il ne souhaitait pas s’impliquer, en indiquant que ce n’était pas son problème et qu’il ne voulait rien savoir. La recourante ajoutait que la relation avait été brève et de courte durée et qu’elle ne disposait pas de données fiables permettant une action utile, ne connaissant pas le nom de famille, ne disposant d’aucune adresse, aucun domicile ni de coordonnées permettant de l’assigner. Elle ajoutait n’avoir jamais perçu de pension alimentaire de sa part. Pour le reste, elle faisait valoir que sa situation financière était précaire et persistait dans ses conclusions. j. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. k. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

Considérants

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations en matière de prestations

complémentaires familiales prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; LPA – E 5 10). 2.

2.1 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), par les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (let. b) ainsi que par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d’exécution (let. c), applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_670/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1).

2.2 Quant à l’art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), il décrit notamment, à son alinéa 1, conformément au renvoi de l’art. 1A al. 2 let b LPCC, les domaines dans lesquels les dispositions d’exécution de la LPC s’appliquent, étant précisé que le dessaisissement en fait partie. L’art. 2 RPCFam prévoit en outre, à son alinéa 3, que dans les limites des renvois prévus par la loi, les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de l'Office fédéral des assurances sociales (DPC) sont applicables par analogie.

3. Le litige porte sur la prise en considération d’une pension alimentaire hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires familiales de la recourante dès le 1er mars 2025. 4.

4.1 La couverture des besoins vitaux en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe se trouve concrétisé par l’art. 2 al. 1 LPC, selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. L’art. 2 al. 2 phr. 1 LPC prévoit en outre que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Ils disposent d’une entière autonomie pour

prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2).

4.2 Le canton de Genève prévoit ainsi deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d’une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) –, d’autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/994/2014 du 9 septembre 2014 ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014). 5.

5.1 L'art. 1 al. 2 LPCC prévoit que les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ou PCFam). Ont ainsi droit aux prestations complémentaires familiales, selon l'art. 36A al. 1 LPCC dans sa teneur depuis le 1er août 2020, les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale (let. d) et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e). Selon l’art. 4 al. 1 RPCFam, les prestations se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de garde d’enfants et de soutien scolaire (let. b). Le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 (art 36D al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (art 36D al. 2 LPCC).

5.2 Le revenu déterminant est défini à l’art. 36E LPCC. Selon l’al. 6 de cette disposition, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce

à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Les art. 15 à 19 RPCFam apportent des précisions concernant le revenu déterminant. L’art. 19 porte plus particulièrement sur la notion de revenus auxquels il est renoncé. Cette disposition prévoit ainsi à son alinéa 1 que lorsqu’un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de fortune ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC.

5.3 Le règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RARPA - E 1 25.01), auquel y est notamment fait référence à l’art. 36E al. 6 LPCC, prescrit, à son at. 4 al. 1, que le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant.

5.4 Dans un arrêt de principe du 9 septembre 2022 (ATAS/783/2022), la chambre de céans a jugé que les interprétations de l’art. 36E LPCC conduisaient à retenir que la question de la renonciation à une contribution d’entretien devait être traitée de manière identique en matière de prestations complémentaires familiales et de prestations complémentaires fédérales, seul le montant éventuellement à prendre en considération à titre de contribution d’entretien potentielle étant différent (forfaitaire en matière de PCFam et calculé en fonction de la capacité contributive du débiteur en matière de PCF), de sorte que le SPC devait impartir au bénéficiaire un délai de trois mois pour saisir l’autorité compétente d’une demande tendant à la fixation, éventuellement avec effet rétroactif, d’une pension alimentaire, avant de pouvoir prendre en considération une contribution d’entretien potentielle. En effet, selon les DPC, si aucune convention d’entretien n’a été conclue ou si le montant de la contribution d’entretien convenue est manifestement trop bas, l’organe PC intime au bénéficiaire de PC de demander à l’autorité ou au juge compétents, dans un délai de trois mois, d’approuver la contribution d’entretien ou d’en fixer le montant. Durant ces trois mois, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte au titre du revenu (n° 3491.06 DPC). Si le bénéficiaire de PC se conforme dans les trois mois à l’exigence de l’organe PC, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte jusqu’à ce que l’autorité ou le juge approuve la contribution d’entretien ou en fixe le montant. Après l’approbation de la contribution d’entretien ou la fixation de son montant, le calcul des PC doit, le cas échéant, être adapté rétroactivement (n° 3491.07 DPC). Si le bénéficiaire de PC n’obtempère pas dans les trois mois, l’organe PC fixe lui-même le montant de la contribution d’entretien. Il le calcule conformément aux règles des chapitres

3.4.9.2 à 3.4.9.6 des directives, lesquelles prévoient, notamment, que, pour le calcul de la prestation d’entretien, il faut, dans un premier temps, déterminer les besoins de base et le revenu des deux conjoints ; dans un deuxième temps, il faut déduire leurs besoins de base de leur revenu ; l’excédent éventuel est attribué pour moitié aux deux conjoints. Il est également précisé que les besoins de base correspondent en principe au minimum vital au sens du droit des poursuites (nos 3491.08, 3492.02 et 3492.03 DPC). Enfin, dans un arrêt récent (8C_563/2024 du 14 février 2025), le Tribunal fédéral a considéré qu’il incombait au SPC d’émettre une communication claire et complète de ce qui était attendu du bénéficiaire pour faire modifier le montant de la pension alimentaire en cours, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce, le SPC n’ayant pas indiqué clairement au bénéficiaire qu’il devait saisir le juge civil d’une demande en modification du jugement de divorce, en vue de diminuer ou de supprimer la contribution d’entretien ratifiée par ce juge. 6.

6.1 En l’espèce, l’intimé, dans son courrier du 15 novembre 2024 adressé à la recourante, a mentionné les conséquences de l’art. 36E LPCC, soit qu’une pension alimentaire hypothétique mensuelle d’un montant de CHF 673.- serait imputée si la bénéficiaire renonçait à faire valoir un droit à une pension alimentaire pour l’enfant B______. Il lui a fixé un délai au 28 février 2025 pour faire le nécessaire, à savoir entreprendre les démarches pour que la filiation paternelle soit établie. Partant, l’intimé a respecté la condition de fixation d’un délai de trois mois à la recourante pour entreprendre les démarches en vue d’obtenir une pension alimentaire pour son enfant B______.

6.2 Il ressort clairement des documents qui ont été transmis par le TPAE, notamment le rapport final du 18 juin 2013, que la recourante connaît le père de l’enfant, qu’elle connaît sa situation familiale et qu’elle a, en toute connaissance de cause, choisi d’avoir un enfant de lui tout en le laissant de côté. La curatrice C______ le mentionne sans ambiguïté dans son rapport final du 18 juin 2023 : « J’ai reçu Madame A______ en date du 13 courant. Elle m’a indiqué être déterminée à ne pas vouloir établir la filiation paternelle de son fils. En effet, elle n’a pas averti le père de ses intentions et m’a dit vouloir assumer seule sa maternité ». À ce stade, la chambre de céans considère qu’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante connaît le père de l’enfant et a décidé en toute connaissance de cause d’éviter que ce dernier puisse procéder à une reconnaissance de l’enfant. Il n’est pas exclu qu’il ignore même être le père de cet enfant. Il n’en reste pas moins que, contrairement à ce que prétend la recourante dans son ultime écriture du 27 février 2026, cette dernière ne s’est pas retrouvée, sans sa volonté, dans une situation où elle était obligée d’assumer seule la charge de son

enfant en raison du fait que le géniteur ne manifestait aucun intérêt pour la grossesse ou pour la naissance à venir, mais a choisi délibérément de tenir le géniteur à l’écart et ne s’est aucunement préoccupée d’établir un lien de filiation. Elle n’a d’ailleurs cessé de répéter tout au long de la procédure que sa décision relevait de sa sphère personnelle et notamment de « son droit à la vie privée ».

6.3 C’est en vain que la recourante invoque la violation du principe de la légalité dès lors que le principe de la pension alimentaire hypothétique figure dans une loi formelle, à savoir l’art. 36E LPCC. S’agissant du droit au respect de la vie privée résultant de l’article 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst), contrairement à ce qu’allègue la recourante il protège avant tout l’enfant et les relations des parents avec l’enfant ; ainsi dans le « Commentaire romand de la constitution fédérale, 2021, Bâle », Julien MARQUIS et Maya HERTIG soulignent ad article 13, que les mesures prises en vertu du droit de la famille de la protection de l’enfant constituent souvent des atteintes graves, sinon très graves au droit au respect de la vie familiale (N41) et que « le droit au respect de la vie familiale déploie également des effets entre les particuliers, car les autorités sont par exemple tenues de prendre des mesures appropriées pour assurer qu’un parent ne soit pas empêché par l’autre parent d’exercer son droit à des relations personnelles envers son enfant. Il peut, dans des circonstances particulières également, contraindre l’État à fournir des prestations positives individuelles et concrètes destinées à permettre aux membres d’une famille de jouir effectivement de ce droit » (N42). À vrai dire, tout au contraire de ce qu’allègue la recourante, le droit à la vie privée aurait plutôt tendance à permettre au père d’avoir des relations avec son enfant et non pas de permettre à la mère d’empêcher que le père de l’enfant soit déterminé. S’agissant du principe de proportionnalité, on ne voit pas en quoi ce dernier serait violé par la décision prise par le SPC, cette dernière se fondant sur la loi et le montant calculé pour la pension alimentaire correspondant à celui fixé par l’art. 4 al. 1 RARPA. Enfin, la recourante ne fait valoir aucun intérêt prépondérant d’elle-même ou de son fils pour que l’identité de ce dernier reste secrète à l’égard de son père biologique. 7.

7.1 À l’aune de ce qui précède, la décision du SCP est bien fondée et le recours sera rejeté.

7.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Nora DE RIEDMATTEN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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