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Décision

ATAS/455/2022

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 mai 2022Français2 min

RÉPUBLIQUE ET.1CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/432/2020 ATAS/455/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mai 2022 6ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GAILLARD - FRANCE, recourant comparant avec élection de domicile en l'étude d...

Source ge.ch

RÉPUBLIQUE ET.1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/432/2020 ATAS/455/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 mai 2022 6ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GAILLARD - FRANCE, recourant comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimée D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

Siégeant: Valérie MONTANI, Présidente; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, Juges assesseures

- 2/2 -

Vu en fait la décision du 16 décembre 2019 de la SUVA caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après: l’intimée); Vu le recours interjeté le 31 janvier 2020 par Monsieur A______ (ci-après: l’assuré), représenté par une avocate, et les écritures des parties; Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 28 juin 2021 (ATAS/691/2021), rejetant le recours de l’assuré; Vu le recours de l’assuré du 6 septembre 2021 auprès du Tribunal fédéral; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2022 (8C_580/2021), admettant le recours de l’assuré, annulant l’arrêt précité ainsi que la décision de l’intimée, renvoyant la cause à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. Attendu en droit que, selon l’art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; Que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige; Que le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera allouée, à charge de l’intimée; *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Statuant

Considérants

1.

Alloue au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à charge de l’intimée.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/432/2020