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Décision

ATAS/457/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

11 juin 2020Français4 min

Source ge.ch

Considérants

12.

avril 2012 9C 372/2011); Qu'en l'espèce, l'intimée ayant reconsidéré la décision litigieuse à la suite du présent recours, il se justifie d'allouer une indemnité de CHF 800.- à la recourante, à charge de l'intimée.

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A/1359/2020 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/1359/2020 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Donne acte à la caisse en ce qu’elle annule et retire sa décision du 13 mars 2020 et qu’elle admet, par nouvelle décision de reconsidération du 4 juin 2020, le statut d’indépendant de la recourante pour son activité auprès de Mme B______.

2. Condamne l'intimée à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de dépens.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --