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Décision

ATAS/462/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

31 mai 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

13.

février 2018 et distribué à celle-ci le 14 suivant; Que la recourante n’a pas retiré cet envoi à l’issue du délai de garde de 7 jours qui a expiré le 21 février 2018; Que, partant, son recours déposé le 28 mars 2018 ne respecte pas le délai légal de trente jours qui court dès le 22 février et a expiré le 23 mars 2018; Que l'envoi de la décision sous pli simple, par courrier du 28 février 2018, n’a pas fait courir un nouveau délai de recours, comme cela est précisé dans ce courrier; Qu'en vertu de l'art. 41 al. 1 LPGA, une restitution de délai peut être accordée de manière exceptionnelle à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé, et que l'acte omis soit accompli; qu'il s’agit de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Qu'en l'espèce, la recourante a présenté un certificat médical attestant une incapacité de travail du 26 janvier au 24 février 2018; Que la recourante avait dès lors un délai de trente jours à compter du 24 février pour demander la restitution de délai et pour recourir contre la décision litigieuse, soit jusqu'au 26 mars 2018;

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A/1053/2018 - 4/4 Qu'elle n'a formé recours que deux jours plus tard, soit le 28 mars 2018, de sorte que son recours ne respecte pas non plus le délai légal pour demander la restitution de délai et déposer le recours dans le délai prolongé; Que le recours est dès lors irrecevable pour cause de tardiveté; *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/1053/2018 - 4/4 Qu'elle n'a formé recours que deux jours plus tard, soit le 28 mars 2018, de sorte que son recours ne respecte pas non plus le délai légal pour demander la restitution de délai et déposer le recours dans le délai prolongé; Que le recours est dès lors irrecevable pour cause de tardiveté; *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 4 of 4 --