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Décision

ATAS/465/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 juin 2025Français12 min

Source ge.ch

Considérants

30.

mai 2024; Que par courrier du 3 juin 2024, l’héritière a répondu à la chambre de céans qu’elle était confrontée aux démarches administratives inhérentes à sa qualité d’héritière et qu’elle demandait la bienveillance et l’assistance de la chambre de céans pour l’orienter;

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A/4020/2022 - 4/7 Que par courrier du 19 juin 2024, la mandataire de l’héritière a demandé à la chambre de céans de pouvoir accéder au dossier, afin de déterminer l’état de la procédure; Que par courrier du 20 juin 2024, la chambre de céans a demandé à la mandataire de se déterminer sur les suites à donner au recours de feu l’assurée; Que par courrier du 20 juin 2024, la mandataire de l’héritière a informé la chambre de céans du fait qu’elle avait sollicité l’OAI afin d’obtenir une estimation de la rente de la défunte, suite à l’engagement de l’employeur d’effectuer un rattrapage des cotisations sociales et qu’elle attendait ces chiffres avant de pouvoir se déterminer; Que par courrier du 24 juin 2024, la chambre de céans a informé les parties que la suspension de la procédure se poursuivait; Que par courrier de sa mandataire du 17 septembre 2024, l’héritière a informé la chambre de céans qu’elle persistait dans les conclusions prises par feu l’assurée; Que par courrier du 19 septembre 2024, la chambre de céans a informé les parties de la reprise de la procédure et a fixé à l’OAI un délai au 30 septembre 2024 pour se déterminer; Que par courrier du 26 septembre 2024, l’OAI s’est déterminé, concluant au rejet du recours en raison du fait qu’il n’y avait aucune preuve du versement des cotisations et qu’en tout état de cause, le recouvrement des cotisations relevait de la compétence de la caisse de compensation compétente, y compris pour les questions de péremption; Que par courrier de sa mandataire du 18 octobre 2024, l’héritière a informé la chambre de céans qu’elle avait formellement mis en demeure la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: CCGC), par courrier du même jour, de rendre une décision formelle, et d’agir, dans la mesure de sa compétence, pour le recouvrement auprès de l’employeur, des créances en cotisations sociales; Que par arrêt incident du 30 octobre 2024, la chambre de céans a suspendu l’instance jusqu’à droit connu dans la procédure opposant l’héritière à la CCGC, quant au sort des cotisations sociales dues entre 2010 et 2020 et a enjoint aux parties de l’informer spontanément et sans délai des décisions rendues par la CCGC; Que par courrier de sa mandataire du 27 mai 2025, l’héritière a communiqué à la chambre de céans l’extrait du compte individuel AVS de feu l’assurée, confirmant que les cotisations sociales avaient finalement été déclarées par l’employeur, pour les années 2010 à 2020; que la procédure pouvait reprendre et que l’héritière persistait intégralement dans les conclusions figurant dans le recours; Qu’interpellée par la chambre de céans, l’OAI a répondu par courrier du 5 juin 2025, prenant bonne note de l’extrait du compte individuel transmis par l’héritière -- 4 of 7 -A/4020/2022 - 5/7 et considérant qu’il en ressortait que la condition de la durée minimale des cotisations était remplie, de sorte qu’une rente entière d’invalidité pouvait être octroyée, pour la période allant du 1er août 2021 au 15 septembre 2023; que dès lors, l’OAI concluait au renvoi du dossier pour calcul des prestations; Que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA); Que l'intimé a déclaré retirer sa décision querellée, admettre le droit de l’héritière de feu l’assurée à une rente entière d’invalidité, pour la période allant du 1er août 2021 au 15 septembre 2023, et a demandé le renvoi du dossier afin de procéder au calcul des prestations; Que dans le cadre de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité peut revoir librement sa décision, en faveur du recourant, sans être liée par les conditions restrictives de la reconsidération d’une décision entrée en force (cf. art. 53 al. 2 LPGA); que si la nouvelle décision rendue pendente lite fait entièrement droit aux conclusions du recourant, en d'autres termes, donne entière satisfaction à celui-ci, le recours devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle, la décision y afférente de l’autorité de recours devant au surplus statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l’intervention des deux parties; Que par arrêt de principe du 21 avril 2021 (ATAS/393/2021), la chambre de céans a considéré que, compte tenu de l’interprétation large de préavis qui pouvait être donnée à l’art. 53 al. 3 LPGA, elle modifiait sa pratique en ce sens qu’une nouvelle décision de l’autorité intimée, rendue après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales (comme exposé plus haut), est considérée comme une décision dont ladite chambre n’a pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante; Que tel est le cas dans la présente espèce;

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A/4020/2022 - 6/7 Qu’il convient de prendre acte de la décision de l’intimé, qui donne satisfaction à l'héritière, et de renvoyer le dossier à l’intimé, afin qu’il procède au calcul des prestations; Que l'héritière, assistée par un mandataire professionnellement qualifié et obtenant gain de cause, a ainsi droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans, au vu de la durée de la procédure et des nombreuses démarches qui ont été rendues nécessaires, fixera à CHF 3’500.(art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA E 5 10.03]); Qu’étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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A/4020/2022 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/4020/2022 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Donne acte à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève qu’il admet que la condition de la durée minimale de cotisations est remplie, de sorte qu’une rente entière d’invalidité doit être octroyée à B______, du 1er août 2021 au 15 septembre 2023.

2. Renvoie la cause à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève pour calcul des prestations.

3. Raye la cause du rôle.

4. Alloue à B______, à charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, une indemnité de CHF 3'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 7 of 7 --