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COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 29 mai 2026 Chambre 9

En la cause

A______ recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente.

Faits

A______ (ci-après : la bénéficiaire) était au bénéfice de prestations complémentaires d’un montant de CHF 1'218.- par mois. Selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), elle est séparée de son époux, B______, depuis le 19 octobre 2019. b. Par décision du 24 mars 2026, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rejeté l’opposition formée par la bénéficiaire à l’encontre d’une décision du 17 octobre 2025, supprimant le droit aux prestations complémentaires à compter du 1er novembre 2025, en raison d’une fortune dépassant le montant maximal prévu par la loi pour une personne seule. La décision mentionne que le recours n’aurait pas d’effet suspensif. Dans le cadre d’une révision périodique du dossier, il avait découvert, à la consultation de l’avis de taxation fiscale de l’année 2024 que la bénéficiaire était pleinement propriétaire d’un bien immobilier sis au Portugal, dont la valeur fiscale s’élevait à CHF 94'821.-. Fort de cette information, et afin de ne pas continuer à verser indûment les prestations, il avait rendu la décision litigieuse, laquelle avait un caractère provisoire, compte tenu des mesures d’instruction en cours. Sa fortune s’élevait ainsi à CHF 113'615.- (soit CHF 94'821.- [bien immobilier au Portugal] + CHF 18'794.- [valeur du rachat de la rente viagère]). Le montant maximal prévu pour une personne seule de CHF 100'000.- était donc dépassé. Le 7 mai 2026, la bénéficiaire a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant notamment à l’annulation de celle-ci et à la restitution de l’effet suspensif au recours, en relevant que son intérêt privé à suspendre l’exécution, qui compromettait gravement sa situation financière, était prépondérant et que la décision entreprise était manifestement infondée. Elle n’était plus en mesure de couvrir son minimum vital, s’exposait à des poursuites, au non-paiement de son loyer et de ses factures courantes, ainsi qu’à un endettement. Le bien immobilier au Portugal devait certes être pris en compte comme élément de fortune. Il convenait toutefois de tenir compte de sa part effective, soit une copropriété par moitié. Elle avait par ailleurs produit un document officiel portugais mentionnant une valeur de EUR 85'453.91.

b. Le 9 mars 2026, l’intimé a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours. Il a notamment produit l’avis de taxation de la recourante pour l’année 2024 d’où il ressort qu’elle détient à 100% un immeuble sis au Portugal d’une valeur de CHF 94'821.- ainsi qu’un document intitulé « carnet foncier urbain » reçu le 5 janvier 2026, indiquant la recourante comme seule propriétaire.

c. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Considérants

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA - E 5 10)].

2. Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

2.1 Selon l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.

2.2 Les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA prévoient que l’assureur peut, dans sa décision ou dans sa décision sur opposition, priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions et les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. Selon le message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA (FF 2018 1597), l’art. 49 al. 5 LPGA correspond à l’ancien art. 97 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, qui s’appliquait par analogie à l’assurance-invalidité et aux prestations complémentaires (art. 66 LAI et 27 LPC dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), et selon la jurisprudence, également par analogie à l’assurance-chômage et à

l’assurance-maladie. Il était alors possible, par une application étendue de l’art. 55 al. 2 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 107.021) en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA, de priver de l’effet suspensif tout recours éventuel contre une décision qui ne portait pas sur une prestation en espèces. De plus, conformément à la jurisprudence et à la majorité de la doctrine, mais contrairement à la lettre de la loi, seule une décision qui engageait son destinataire à une prestation en espèces était considérée comme une décision portant sur une prestation en espèces. Par conséquent, les décisions d’octroi de prestations des assurances sociales ne constituaient pas des décisions portant sur une prestation en espèces au sens de la PA. Si une prestation en espèces (durable ou non) était interrompue ou réduite, l’effet suspensif pouvait donc être retiré. Le Conseil fédéral a estimé que pour prévenir tout flou juridique dans ce domaine – puisqu’il est courant, dans les assurances sociales, de qualifier de prestations en espèces des prestations comme les rentes, les indemnités journalières, l’allocation pour impotent, etc. (cf. à ce sujet la définition des prestations en espèces à l’art. 15 LPGA) –, il était nécessaire d’élaborer une base légale claire pour toutes les assurances sociales soumises à la LPGA. La nouvelle réglementation assure ainsi la sécurité juridique et elle est essentielle, notamment en lien avec la règle relative à la suspension des prestations à titre provisionnel prévue par le nouvel art. 52a LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2021. La pratique fondée sur l’ATF 130 V 407, qui n’autorise pas le retrait de l’effet suspensif en cas de créances en restitution de prestations indûment perçues, n’est en revanche pas modifiée en vertu de cette harmonisation de la LPGA (cf. art. 49 al. 5 2ème phrase LPGA). Les dispositions de la PA continuent à s’appliquer pour les questions liées à l’effet suspensif qui ne sont pas réglées par les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA (cf. art. 55 al. 1 LPGA). Le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré ; la demande de restitution de l’effet suspensif étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA.

2.3 En droit cantonal, selon l’art. 18 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), l'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) appliqué par analogie (al. 1). Le service peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). L’art. 66 LPA prescrit que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de

la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3).

2.4 Selon la jurisprudence, le retrait de l’effet suspensif est le fruit d’une pesée des intérêts qui s’inscrit dans l’examen général du principe de la proportionnalité, lequel exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et la référence). La possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en

restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3 et les références). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 consid. 4 ; voir également arrêts du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 7.1 et 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3).

2.5 En l’espèce, il n’est pas possible d’admettre que les chances de succès du recours ne font aucun doute. En effet, depuis le 1er novembre 2025, l’intimé a pris en compte la valeur du bien immobilier sis au Portugal, telle qu’elle ressort de l’avis de taxation de la recourante pour l’année 2024. Le dossier contient également un document intitulé « cahier foncier urbain » reçu le 5 janvier 2026, mentionnant la recourante comme seule propriétaire. Sur la base de ces pièces, et sans préjudice de l’examen au fond, la recourante apparaît comme propriétaire à part entière du bien litigieux. L’argument de la recourante, selon lequel elle ne serait que copropriétaire au vu du régime matrimonial des époux, ne suffit pas, compte tenu des pièces précitées, pour considérer que la prise en compte de ce montant est, en l’état, sans nul doute erronée. Les éléments au dossier ne permettent donc pas de retenir que, selon toute vraisemblance, la recourante l'emportera dans la cause principale. En pareille hypothèse, et conformément à la jurisprudence précitée, l'intérêt de l'administration apparaît prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations l’emporte sur celui de la personne assurée ; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse.

2.6 Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ne peut qu’être rejetée.

******

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

1. Rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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