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Décision

ATAS/468/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

6 avril 2009Français7 min

Source ge.ch

Considérants

646.

p. 240 consid. 4; Que par ailleurs selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire; qu'un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire; qu'il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206); qu'à l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) Qu'en l'espèce, l'OCAI propose lui-même de commettre une expertise psychiatrique afin de déterminer l'état psychique de la recourante; Que cette proposition est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral; Qu'il convient de constater que la décision refusant toutes prestations n'est pas fondée sur une situation médicale correctement investiguée;

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A/3399/2008 - 4/5 Qu'en l'état, la décision litigieuse sera annulée, le dossier renvoyé à l'administration pour nouvelle instruction, dans le sens d'une expertise psychiatrique, comme le propose l'OCAI; Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument; Qu'en outre la recourante obtient partiellement gain de cause et a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 1'500 fr. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

A/3399/2008 - 4/5 Qu'en l'état, la décision litigieuse sera annulée, le dossier renvoyé à l'administration pour nouvelle instruction, dans le sens d'une expertise psychiatrique, comme le propose l'OCAI; Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument; Qu'en outre la recourante obtient partiellement gain de cause et a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 1'500 fr. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

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A/3399/2008 - 5/5 Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet, et annule la décision litigieuse du 18 août 2008.

3. Renvoie le dossier à l’OCAI pour instruction complémentaire sous forme d'une expertise psychiatrique.

4. Renonce à la perception d’un émolument.

5. Condamne l’OCAI à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Nancy BISIN Le Président suppléant: Georges ZUFFEREY La secrétaire-juriste: Frédérique GLAUSER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --