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Décision

ATAS/468/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 mai 2026Français20 min

Source ge.ch

EN FAIT

B______ (ci-après: la demanderesse), née le ______ 1982, domiciliée chemin C______, ______ Genève, et A______ (ci-après: le demandeur), né le ______ 1985, domicilié route D______, E______, en France, se sont mariés le ______ 2010. b. Le 5 août 2020, le demandeur a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal de première instance. c. Par jugement du 14 avril 2025, la 11e chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce des demandeurs. Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, soit du 16 avril 2010 au 5 août 2020. d. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 mai 2025 et a été transmis d'office à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 12 juin 2025 pour exécution du partage. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits pertinents suivants: S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: - Selon son extrait du compte individuel, la demanderesse a travaillé par intermittence durant les années de mariage et n’a pas perçu de revenus atteignant le salaire minimal du seuil d’entrée avant 2012. De janvier 2012 à novembre 2014, elle a travaillé pour trois employeurs. - Le 25 août 2025, la Fondation institution supplétive LPP (ci-après: la FIS) a indiqué n’avoir aucune concordance avec l’un des comptes qu’elle gérait. - Le 27 août 2025, la Centrale du 2e pilier a relevé deux concordances possibles avec Swiss Life SA et Rendita Fondation de libre passage. - Par courrier non daté et réceptionné par la chambre de céans le 26 août 2025, la société F______, employeur de l’intéressée en 2012, a indiqué avoir été alors affiliée à la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après: CIEPP). - Par courrier du 9 septembre 2025, la CIEPP a déclaré que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1er avril au 31 juillet 2012 par le biais de la société F______ SA, qu’aucune prestation de libre passage n’avait été versée en faveur du compte de la demanderesse durant cette affiliation, que le montant accumulé au moment du mariage était inconnu, et que la prestation de sortie de la demanderesse avait été transférée le 6 novembre 2012 auprès -- 2 of 10 -A/2053/2025 d’Avena - Fondation de la Banque cantonale vaudoise (ci-après: BCV) 2e pilier pour un montant de CHF 1'256.60 « (dont LPP CHF 1'256.60) ». - Le 2 octobre 2025, Avena - Fondation BCV 2e pilier a précisé que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1er septembre 2012 au

31 décembre 2013, et qu’elle avait reçu durant cette affiliation une prestation de libre passage de CHF 1'256.60 versée le 6 novembre 2012 par la CIEPP. Elle avait viré sa prestation de libre passage d’un montant de CHF 9'094.40, intérêts compris, à Swiss Life SA le 26 février 2014. - Par lettre du 30 septembre 2025, Swiss Life SA a déclaré que le montant de la prestation de sortie lors du mariage était inconnu et que celui de la prestation de sortie au 5 août 2020 était de CHF 15'948.40. Le 11 février 2026, elle a précisé que ce montant comprenait bien les intérêts, que la demanderesse avait été assurée auprès d’elle du 1er janvier au 31 décembre 2014 et que la Fondation BCV lui avait transféré CHF 9'069.80. - Le 20 février 2026, AXA Vie SA a répondu que la prestation de libre passage à la date du mariage lui était inconnue et que le montant à la date de sortie du contrat, le 31 mars 2012, était de CHF 1'566.85, dont CHF 1'574.90. - Par courrier du 18 septembre 2025, Rendita Fondation de libre passage a mentionné que le montant de la prestation de libre passage à la date du mariage ne leur avait pas été communiqué par la précédente institution de prévoyance, AXA Vie SA, et que cette prestation leur était inconnue. La prestation de libre passage apportée au 3 août 2012 se montait à CHF 1'574.90, alors que la prestation de sortie à la date de l’introduction de la procédure de divorce, soit le 5 août 2020, se montait à CHF 1'467.74, avec les intérêts courus. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur: - Il ressort de l’extrait de compte individuel du demandeur qu’il a exercé une activité lucrative durant toute la période du mariage, à l’exception de courtes périodes de chômage en 2011, 2016 et 2017, et qu’il a réalisé un revenu atteignant le salaire minimal du seuil à partir du mois de juin 2010. - Par lettres du 27 août 2025, la Centrale du 2e pilier a relevé deux concordances possibles avec l’institution de prévoyance AXA Vie SA. - Le 27 août 2025, la société G______ SA, employeur de l’intéressé de juin 2010 à avril 2011, a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’AXA Vie SA. - Le 23 mars 2026, le demandeur a informé la chambre de céans qu’il avait été affilié auprès d’AXA Vie SA pour ses deux emplois occupés entre 2012 et 2015.

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A/2053/2025 - Par courrier du 22 août 2025, la société H______ AG, pour laquelle le demandeur a travaillé en 2016, a indiqué avoir été affiliée auprès de la Fondation Collective Vita. - Le 8 septembre 2025, la société I______ Sàrl, pour laquelle le demandeur a travaillé entre 2017 et 2022, a indiqué une affiliation auprès du Groupe Mutuel fondation collective. - Le 2 octobre 2025, AXA Vie SA a répondu que l’intéressé n’avait pas été affilié auprès d’elle au moment du mariage, ni à la date d’introduction de la procédure de divorce. Elle a précisé le 8 avril 2026 que le demandeur avait été affilié auprès d’elle, durant la période déterminante, du 1er juin 2010 au 1er mai 2011, du 14 juillet au 19 septembre 2011, et du 1er janvier 2013 au

31 juillet 2016. Elle a transmis un courrier du 11 avril 2022 et un décompte de sortie du Groupe Mutuel fondation collective concernant le versement à AXA de la prestation de libre passage relative l’activité professionnelle exercée dès 2023. Il en ressort notamment que le demandeur avait retiré la somme de CHF 12'900.- le 12 janvier 2017 en tant que versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle. - En date du 17 février 2026, Rendita Fondation de libre passage a indiqué qu’elle avait reçu un transfert de CHF 24'800.45 le 22 septembre 2016 d’AXA, qu’elle avait effectué un paiement de CHF 12'500.- le

19 janvier 2017, que les frais de gestion prélevés s’étaient montés à CHF 400.-; et qu’elle avait viré le solde du compte s’élevant à CHF 11'895.75 au Groupe Mutuel fondation collective. - Par courrier du 19 septembre 2025, Groupe Mutuel fondation collective a indiqué que le demandeur avait été affilié chez eux du 1er septembre 2017 au

31 mars 2025 et qu’ils avaient reçu une prestation de libre passage en sa faveur de CHF 11'895.75 (min. LPP CHF 10'798.65) de la part de Rendita le

16 octobre 2017, sans indication de l’avoir au moment du mariage. Sa prestation de libre passage avait été transférée le 13 avril 2022 à AXA Vie SA. Le 9 mars 2026, Groupe Mutuel fondation collective a précisé que l’avoir accumulé au 5 août 2020 s’élevait à CHF 29'986.55 (dont un minimum LPP de CHF 24'655.25). - Par courrier du 2 septembre 2025, la Fondation collective Vita a exposé qu’au moment du mariage, le demandeur n’était pas assuré chez elle et qu’elle ne connaissait pas le montant de la prestation de libre passage à cette date. Elle a précisé que le demandeur était entré chez elle le 1er juillet 2016 et avait quitté son entreprise le 19 septembre 2016. Aucune prestation de libre passage ne leur avait été transférée d’une ancienne caisse de pension.

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A/2053/2025 Le 17 février 2026, elle a précisé que l’intégralité des avoirs de l’intéressé, soit un montant de CHF 926.55, avait été versée à la FIS au mois d’avril 2017. - Le 16 octobre 2025, la FIS a indiqué qu’elle ne disposait d’aucune information quant au montant à la date du mariage, que l’entrée dans son institution remontait à juillet 2017, que la prestation de libre passage s’élevait alors à CHF 926.55 et qu’elle avait versé CHF 933.51 à AXA Vie le

11 septembre 2024; aux 1er janvier 2020 et 2021, le montant de ladite prestation s’élevait, intérêts inclus, à CHF 929.05, respectivement CHF 929.14. b. Par courrier du 20 avril 2026, la chambre de céans a communiqué aux parties la base sur laquelle elle procéderait au partage. c. Le demandeur a sollicité le détail des calculs de la chambre de céans, lesquels sont développés dans le présent arrêt. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.

1.1

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO - RS 220]; art. 52, 56a al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil du

16.

décembre 1907 [CC - RS 210]).

1.2

Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss CC concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.

L’art. 281 CPC prévoit qu’en l’absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal (juge du divorce) statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande -- 5 of 10 -A/2053/2025 aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (al. 1). L’art. 280 al. 2 est applicable par analogie (al. 2). Dans les autres cas d’absence de convention, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier: a. la décision relative au partage; b. la date du mariage et celle du divorce; c. le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs; d. le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (al. 3).

2.1

L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2.2

Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 1). Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d’invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle (al. 4).

2.3

Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Conformément à l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, -- 6 of 10 -A/2053/2025 sont partagées par moitié (al. 1). L’al. 1 ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2). Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP (al. 3). L'art. 123 CC s'applique lorsque la procédure de divorce est introduite sans qu'un cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) ne soit réalisé chez le conjoint dont la prévoyance doit être partagée. Il l'est aussi lorsqu'un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013, FF 2013 p. 4341 ss, 4360; Jeanne-Marie MONNEY, Révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in Jusletter du 28 novembre 2016, n. 18 et 22; arrêt du Tribunal fédéral du 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3).

2.4

En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier pendant le mariage est considéré comme une prestation de libre passage et doit être partagé conformément aux art. 123 CC, 280 et 281 CPC et 22 à 22b LFLP (art. 30c al. 6 LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017). Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP et 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement (art. 22a al. 3 LFLP). Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager au moment du divorce, il y a donc lieu d'ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Toutefois, seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP (ATF 135 V 324 consid. 5.1; 132 V 347 consid. 3.3; voir aussi 128 V 230 consid. 3b et 3c et les références).

2.5

Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du

18.

avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au

31.

décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016, 1% de 2017 à 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024.

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A/2053/2025 Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1). Que la prestation de prévoyance due au conjoint créancier constitue un avoir de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance ou un avoir de libre passage auprès d'une institution de libre passage, le principe du calcul continu des intérêts déduit de l'art. 2 al. 3 LFLP doit s'appliquer sans distinction, le taux prévu par l'art. 12 OPP 2 étant déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4).

2.6

La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2;9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2; ATA/1200/2023 du

7.

novembre 2023 consid. 2.2 et l'arrêt cité). En outre, si le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles il doit procéder d’office, est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves. Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu (appréciation anticipée des preuves; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 131 I 153 consid. 3).

3.

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par les demandeurs durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 16 avril 2010, date du mariage, et d’autre part le

5.

août 2020, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

3.1

Selon les documents produits, il peut être tenu pour établi, au degré la vraisemblance prépondérante requis, que les demandeurs n’avaient accumulé aucun avoir de prévoyance professionnelle au 16 avril 2010. S’agissant de la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur, elle s’élève à CHF 43'815.60 (CHF 29'986.55 + CHF 929.05 + CHF 12'900.[versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle]) tandis que celle acquise par la demanderesse se monte à CHF 17'416.15 (CHF 1'467.75 + 15'948.40), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le -- 8 of 10 -A/2053/2025 demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 21'907.80 (CHF 43'815.60 / 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 8'708.10 (CHF 17'416.15 / 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 13'199.70.

3.2

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 LPA.

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A/2053/2025 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/2053/2025 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Invite AXA FONDATION LPP *SUISSE ROMANDE 8400 WINTERTHUR à transférer, du compte de A______, la somme de CHF 13'199.70 à SWISS LIFE AG en faveur B______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 août 2020 jusqu'au moment du transfert. *Rectification d’une erreur matérielle le 19.06.2026/JRJ/gra

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Adriana MALANGA La présidente Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 10 of 10 --