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Décision

ATAS/471/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 avril 2009Français3 min

Source ge.ch

Considérants

4.

novembre 2008; Vu la réponse de l'OCAI du 24 mars 2009 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 2 octobre 2008 et indiquant reprendre l'instruction du dossier; Vu le courrier de Mme C__________ du 26 mars 2009, demandant de statuer sur les dépens; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 24 mars 2009 la décision litigieuse du 2 octobre 2008; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès, telles qu'elles se présentaient avant le recours ne deviennent sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle; Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument.

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A/3961/2008 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

A/3961/2008 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de l'annulation de la décision du 2 octobre 2008;

2. Déclare le recours sans objet;

3. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr.;

4. Renonce à percevoir un émolument;

5. Raye la cause du rôle. La greffière Nancy BISIN Le Président suppléant Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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