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Décision

ATAS/471/2022

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

24 mai 2022Français2 min

RÉPUBLIQUE ET.1CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/889/2022 ATAS/471/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2022 6ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître...

Source ge.ch

RÉPUBLIQUE ET.1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/889/2022 ATAS/471/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 mai 2022 6ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant: Valérie MONTANI, Présidente.

- 2/3 -

Vu en fait la décision du 16 février 2022 du service des prestations complémentaires (ci-après SPC), admettant partiellement les oppositions de Monsieur A______ (ciaprès: l’assuré) formées à l’encontre des décisions des 27 août 2020 et 25 mai 2021; Vu le recours de l’assuré, représenté par une avocate, du 21 mars 2022; Vu la décision du SPC du 14 avril 2022, annulant et remplaçant celle du 16 février 2022 et admettant partiellement les oppositions précitées; Vu la réponse du SPC du même jour, concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet; Vu la réplique de l’assuré du 18 mai 2022, concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet, avec l’octroi d’une indemnité en sa faveur.

Attendu en droit que selon l’art. 53 al. 3 la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant rendu, le 14 février 2022, une décision annulant la décision litigieuse; Que le recours, conformément aux conclusions des parties, sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 500.- lui sera allouée à charge de l’intimé.

A/889/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE:

Statuant

Considérants

1.

Déclare le recours sans objet.

2.

Alloue au recourant une indemnité de CHF 500.- à charge de l’intimé.

3.

Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/889/2022