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Décision

ATAS/473/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

22 juin 2023Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable;

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A/1003/2023 - 3/4 Que par détermination du 17 mai 2023, l'OAI a conclu au renvoi de la cause, pour instruction médicale complémentaire; Que cette détermination correspond aux conclusions de la recourante, qui demandait que l’autorité intimée procède à un réexamen de sa situation, au vu de la nouvelle pièce médicale jointe à son recours; Qu’il convient d’en prendre acte; Qu’au vu des pièces du dossier, il sied de retourner la cause à l’OAI, afin qu’il procède à une instruction complémentaire; Qu’un tel procédé ne porte pas atteinte au principe de célérité; Qu’il correspond, de surcroît, aux conclusions de la recourante; Qu'il se justifie, dès lors, d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour complément d’instruction; Que la procédure n’étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’OAI.

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A/1003/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/1003/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet et annule la décision du 9 février 2023.

3. Renvoie la cause à l’intimé pour complément d’instruction.

4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --