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Décision

ATAS/476/2022

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 mai 2022Français3 min

RÉPUBLIQUE ET.1CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1380/2022 ATAS/476/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mai 2022 6ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, GENÈVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis r...

Source ge.ch

RÉPUBLIQUE ET.1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1380/2022 ATAS/476/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 mai 2022 6ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, GENÈVE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant: Valérie MONTANI, Présidente; Christine WEBER-FUX et Christine LUZZATTO, Juges assesseures

- 2/3 -

Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 28 mars 2022 (ATAS/307/2022) rejetant le recours interjeté par Monsieur A______ (ciaprès: l’assuré) à l’encontre de la décision de restitution du service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) et informant le recourant qu’il peut demander la remise de l’obligation de restituer. Vu le courrier du SPC du 29 avril 2022 informant le recourant qu’il n’entrait pas en matière sur sa demande de remise du 25 avril 2022. Vu le recours interjeté par le recourant auprès de la chambre de céans à la suite du courrier précité. Vu la réponse du SPC du 11 mai 2022, indiquant que la demande de remise sera traitée dans les plus brefs délais. Vu la décision sur demande de remise du SPC du 11 mai 2022.

Attendu en droit que selon l’art. 56 al. 2 LPGA le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Que le présent recours est recevable, l’intimé ayant informé le recourant qu’il n’entendait pas entrer en matière sur sa demande remise. Que l’intimé est cependant revenu sur sa position le 11 mai 2022 et a indiqué qu’il statuerait dans les plus bref délais, ce qu’il a fait par décision du même jour. Qu’au vu de ce qui précède, il se justifie de rejeter le présent recours pour déni de justice. Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1380/2022

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Statuant

À la forme:

Considérants

1.

Déclare le recours recevable.

Au fond:

2.

Le rejette.

3.

Dit que la procédure est gratuite.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1380/2022