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COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 mai 2026 Chambre 5

En la cause

A______ recourant

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN intimée CAS D'ACCIDENTS

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

Faits

Que par décision sur opposition du 24 juillet 2024, la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : la SUVA) a fixé à 13% le taux de la rente d’invalidité octroyée à A______ (ci-après : l’assuré), suite à l’accident du 17 septembre 2019 ; Que par recours du 16 septembre 2024, par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’assuré a conclu à l’annulation partielle de la décision sur opposition du 24 juillet 2024 et à ce qu’une rente d’invalidité d’un taux d’au moins 35% lui soit octroyée ; Que par arrêt du 8 mai 2025 (ATAS/322/2025), la chambre de céans a admis partiellement le recours et réformé la décision sur opposition du 24 juillet 2024 en octroyant à l’assuré une rente d’invalidité d’un taux de 18% en lieu et place de 13% ; Que la SUVA a recouru, auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 8 mai 2025 de la chambre de céans ; Que par arrêt du 28 avril 2026 (8C_349/2025) le Tribunal fédéral a admis le recours de la SUVA, annulé l’arrêt de la chambre de céans et confirmé la décision sur opposition de la SUVA du 24 juillet 2024 ; Que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre de céans, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure ;

Considérants

Que, selon l’art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ; Attendu que l’arrêt du 8 mai 2025 rendu par la chambre de céans n’octroie pas de dépens dans son dispositif, dès lors que l’assuré n’était pas assisté d’un mandataire professionnellement qualifié ; Constate que la chambre de céans n’a pas octroyé de dépens à l’assuré dans le dispositif de l’arrêt du 8 mai 2025 ; Attendu que la SUVA est une organisation chargée de tâches de droit public (ATF 112 V 44 consid. 3) et non représentée par un avocat indépendant ; qu’aucune indemnité pour les frais de procès n'est allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public ; Dit que la SUVA n’a pas droit à des dépens ; Que la cause sera donc rayée du rôle ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Constate que le dispositif de l’arrêt de la chambre de céans (ATAS/322/2025) du 8 mai 2025 n’octroie pas de dépens à l’assuré.

2. Dit que la SUVA n’a pas droit à des dépens.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Nora DE RIEDMATTEN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique, par le greffe le

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